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14/11/1984 | FRANCE | N°35419;35420;39213

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 novembre 1984, 35419, 35420 et 39213


1° Requête du syndicat des naturalistes de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1981 portant liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
2° Requête du même syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture, portant liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire par les mêmes moyens ;
3° Requête de la fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loire et de l'association région cynégétique de Paris, Nord Bassin Parisien ten

dant à l'annulation de deux arrêtés du 17 avril 1981 du ministre de l'environn...

1° Requête du syndicat des naturalistes de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1981 portant liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
2° Requête du même syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture, portant liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire par les mêmes moyens ;
3° Requête de la fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loire et de l'association région cynégétique de Paris, Nord Bassin Parisien tendant à l'annulation de deux arrêtés du 17 avril 1981 du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture fixant la liste des mammifères et oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code rural ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 25 novembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature " des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées ... la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ... la partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent " ; qu'en disposant que la liste des espèces animales ainsi protégées serait fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit du ministre chargé des pêches maritimes selon la nature des espèces à protéger, et que lesdits arrêtés prévoiraient dans chaque cas la nature des interdictions applicables, ainsi que les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent, l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 n'a pas méconnu l'habi- litation ainsi consentie par le législateur et n'a pas consenti de subdélégation illé- gale ;
Cons. que ces dispositions permettaient aux ministres compétents de prononcer, comme ils l'ont fait par les arrêtés attaqués, des interdictions portant sur tout le territoire national et applicables de manière permanente ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en édictant une telle mesure sur l'ensemble des espèces de mammifères et d'oiseaux énumérées par les arrêtés attaqués, alors même qu'elles seraient inégalement répandues sur le territoire français, les ministres aient fait une appréciation erronée des exigences que comportent la sauvegarde de ces espèces ; qu'ils pouvaient notamment sans contradiction, interdire, comme ils l'ont fait, la naturalisation, le transport et le commerce des dépouilles d'animaux dont la destruction était par ailleurs autorisée, et notamment d'animaux classés comme nuisibles ;
Cons. que les dispositions législatives et réglementaires concernant la chasse, soit dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit sur le reste du territoire Français ne pouvaient faire obstacle à la mise en oeuvre des interdictions prévues par l'article 4 précité de la loi du 10 juillet 1976, laquelle a un objet entièrement différent ;
Cons. que les arrêtés attaqués n'interdisent nullement la naturalisation des animaux confiés à un naturaliste avant leur entrée en vigueur et n'ont donc aucun effet rétroactif ; que la circonstance, à la supposer établie que les interdictions édictées pouvaient avoir pour effet d'encourager la fraude, est sans influence sur leur légalité ;
Cons. enfin qu'aucune " espèce marine " ne figure dans la liste fixée par les arrêtés attaqués, lesquels n'avaient donc pas à être signés par le ministre chargé des pêches maritimes ;

rejet .N
1 Rappr., Syndicat des naturalistes de France, 27 févr. 1981, p. 112 et 113.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 4 de la loi du 10 juillet 1976 [protection de l'environnement] - Décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 [article 1er].

44-01[2] Les dispositions de l'article 1er du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français permettaient aux ministre compétents de prononcer par arrêtés des interdictions portant sur tout le territoire national et applicables de manière permanente. En édictant une telle mesure pour l'ensemble des espèces de mammifères et d'oiseaux énumérées dans leurs arrêtés les ministres n'ont pas fait une appréciation erronée des exigences que comporte la sauvegarde de ces espèces. Ils pouvaient notamment, sans contradiction, interdire la naturalisation, le transport et le commerce des dépouilles d'animaux dont la destruction était par ailleurs autorisée et notamment d'animaux classés comme nuisibles.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE [1] Article 1er du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 - Légalité au regard de l'article 4 de la loi - [2] - RJ1 Espèces non domestiques protégées [article 3] - Liste et mesures de protection - Etendue des pouvoirs des ministres - Contrôle normal du juge - Arrêtés interministériels du 17 avril 1981 portant liste des mammifères et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire - Légalité [1].

01-02-01-04, 44-01[1] En disposant que la liste des espèces animales sauvages protégées serait fixée par arrêtés interministériels et que ces arrêtés prévoieraient dans chaque cas la nature des interdictions applicables, ainsi que les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliqueraient, l'article 1er du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet sur la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages n'a pas méconnu l'habilitation consentie par le législateur au pouvoir réglementaire et n'a pas consenti de subdélégation illégale.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Nature et environnement - Protection des espèces non domestiques - [Articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976] - Liste des espèces et étendue des interdictions [1].

54-07-02-03 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour définir, en application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 1er du décret du 25 novembre 1977, la liste des espèces non domestiques protégées et les mesures de nature à en assurer la protection.


Références :

Arrêté interministériel du 17 avril 1981 décision attaquée confirmation
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977 art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3, art. 4

1. RAPPR. Syndicat des naturalistes de France, 1981-02-27, p. 112 et 113


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1984, n° 35419;35420;39213
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint- Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 14/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35419;35420;39213
Numéro NOR : CETATEXT000007696597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-14;35419 ?
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