1° Requête du syndicat des naturalistes de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1981 portant liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
2° Requête du même syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture, portant liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire par les mêmes moyens ;
3° Requête de la fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loire et de l'association région cynégétique de Paris, Nord Bassin Parisien tendant à l'annulation de deux arrêtés du 17 avril 1981 du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture fixant la liste des mammifères et oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code rural ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 25 novembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature " des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées ... la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ... la partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent " ; qu'en disposant que la liste des espèces animales ainsi protégées serait fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit du ministre chargé des pêches maritimes selon la nature des espèces à protéger, et que lesdits arrêtés prévoiraient dans chaque cas la nature des interdictions applicables, ainsi que les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent, l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 n'a pas méconnu l'habi- litation ainsi consentie par le législateur et n'a pas consenti de subdélégation illé- gale ;
Cons. que ces dispositions permettaient aux ministres compétents de prononcer, comme ils l'ont fait par les arrêtés attaqués, des interdictions portant sur tout le territoire national et applicables de manière permanente ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en édictant une telle mesure sur l'ensemble des espèces de mammifères et d'oiseaux énumérées par les arrêtés attaqués, alors même qu'elles seraient inégalement répandues sur le territoire français, les ministres aient fait une appréciation erronée des exigences que comportent la sauvegarde de ces espèces ; qu'ils pouvaient notamment sans contradiction, interdire, comme ils l'ont fait, la naturalisation, le transport et le commerce des dépouilles d'animaux dont la destruction était par ailleurs autorisée, et notamment d'animaux classés comme nuisibles ;
Cons. que les dispositions législatives et réglementaires concernant la chasse, soit dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit sur le reste du territoire Français ne pouvaient faire obstacle à la mise en oeuvre des interdictions prévues par l'article 4 précité de la loi du 10 juillet 1976, laquelle a un objet entièrement différent ;
Cons. que les arrêtés attaqués n'interdisent nullement la naturalisation des animaux confiés à un naturaliste avant leur entrée en vigueur et n'ont donc aucun effet rétroactif ; que la circonstance, à la supposer établie que les interdictions édictées pouvaient avoir pour effet d'encourager la fraude, est sans influence sur leur légalité ;
Cons. enfin qu'aucune " espèce marine " ne figure dans la liste fixée par les arrêtés attaqués, lesquels n'avaient donc pas à être signés par le ministre chargé des pêches maritimes ;
rejet .N
1 Rappr., Syndicat des naturalistes de France, 27 févr. 1981, p. 112 et 113.