Requête de la nouvelle société Sotradies tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 18 novembre 1981 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie pour les années 1969 et 1971 au titre de l'impôt sur les sociétés ;
2° la décharge des suppléments d'impôt contestés ;
Vu le code général des impôts ; la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 notamment son article 93-II ;
En ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :" 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ci-après ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précipitées de l'article 39 du code général des impôts que si, une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Sotradies a adhéré, le 1er janvier 1967, à un régime facultatif de retraite des cadres intitulé " régime supplémentaire des cadres et assimilés " dont les statuts stipulaient qu'en cas d'absorption de la société cotisante, et dans l'hypothèse où la société absorbante refuserait d'adhérer au régime, il serait versé à l'organisme de retraite une " contribution ", dont le montant serait déterminé conformément à une formule prenant en compte un certain nombre de données relatives aux droits acquis des intéressés et de leurs ayants-droits, cette contribution étant, toutefois, plafonnée au montant de la plus élevée des cotisations annuelles globales versées par l'entreprise absorbée au cours de l'année civile de l'absorption et les quatre années antérieures ; que, le 26 juillet 1968, la société Sotradies a fait apport d'une partie de son fonds de commerce à la société Magirus-Dentz-France, l'acte d'apport, ne faisant pas mention de la convention avec l'organisme de retraite ; qu'estimant improbable l'adhésion de cette dernière société au " régime supplémentaire ", la société requérante a constitué, à la clôture de l'exercice 1968, une provision de 150 000 F, en vue de faire face aux charges qui résulteraient de la mise en jeu des obligations souscrites par elle à l'égard de l'organisme de retraite ; que l'administration, estimant que cette provision a été forfaitairement évaluée, l'a réintégrée dans les résultats de l'exercice ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, faute de disposer de certaines données nécessaires à la liquidation de la contribution qu'elle était exposée à payer, lesquelles n'auraient pu lui être fournies que par son créancier, l'entreprise a évalué le montant de cette contribution en tenant compte des éléments dont elle disposait à la date de constitution de la provision et, notamment, du montant des cotisations annuelles qu'elle avait versées ; que, dans ces conditions, et bien que la contribution qui a été effectivement payée en 1972 ne se soit élevée qu'à un montant transactionnellement fixé à 52 000 F, la provision dont il s'agit a été évaluée avec une approximation suffisante ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée, dans la mesure où elle résulte de la réintégration litigieuse ;
En ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1971 :
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que le tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré par la société Sotradies de la violation par l'administration fiscale française des stipulations de la Convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur l'imposition au titre de l'année 1971, doit être annulé comme entaché d'irrégularité ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande soumise aux premiers juges ;
Sur la perte d'avances consenties en compte courant à une succursale étrangère : Cons. qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition de l'année 1971 : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 35, 53 à 58 et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; que, selon l'article 38 du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " 1 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 39 septdecies et 40 à 43 bis, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation. 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt " ;
Cons. qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination du bénéfice d'une société dont le siège est en France et qui exerce une activité hors de France, il ne peut être tenu compte des variations de l'actif net imputables aux conséquences de l'activité exercée à l'étranger ; que les mouvements de fonds entre le siège d'une société situé à l'étranger ne constituent que des apports ou prélèvements ;
Cons. que la société Sotradies possédait en Algérie, en 1969, 1970 et 1971, une succursale, dont il n'est pas contesté qu'elle se livrait à une activité distincte de celle de la société en France ; que la société Sotradies a inscrit, en 1971, en " pertes sur exercices antérieurs ", une somme égale aux deux tiers des fonds dont elle avait consenti l'avance en compte courant à sa succursale algérienne, et dont elle estimait le recouvrement désormais impossible, en raison des difficultés économiques que connaissait cette succursale, à la suite, en particulier, de redressements opérés par l'administration fiscale algérienne ;
Cons. que la perte d'actif ainsi comptabilisée, laquelle trouve son origine dans les pertes de diverses natures subies par la succursale algérienne, n'est pas, en vertu du principe susénoncé de territorialité de l'impôt sur les sociétés, déductible du bénéfice imposable en France ;
Sur la demande de compensation : Cons. que la société se prévaut des stipulations de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968, tendant à éliminer des doubles impositions, pour soutenir qu'elle serait en droit de déduire des résultats de l'exercice clos en 1971 des pertes correspondant, d'une part, au montant de la quote part des frais généraux du siège qui incombe à son établissement situé en Algérie, et dont les autorités algériennes n'ont pas autorisé la déduction pour l'assiette de l'impôt algérien, et, d'autre part, la fraction, s'élevant à 20 % des recettes qu'elle a perçues en 1967, 1968, 1969 et 1970 de son établissement algérien en contrepartie de ventes de matériel, au motif que les autorités algériennes ont considéré cette fraction du prix comme des bénéfices réalisés en Algérie et les y ont imposées ;
Cons., en premier lieu, que les stipulations de l'article 10-3 de la convention, selon lesquelles " une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux " ne font qu'exprimer la règle de territorialité de l'impôt édictée par les dispositions précitées de l'article 209-I du code général des impôts, en prévoyant, notamment, que la fraction des frais généraux d'une société française imputable à l'activité distincte de la sienne de sa succursale exerçant à l'étranger n'est pas déductible du bénéfice imposable en France ; que, dès lors, le refus de l'administration fiscale algérienne d'admettre la déduction, pour l'assiette de l'impôt algérien, de la quote-part des frais généraux du siège de la société Sotradies incombant à sa succursale algérienne, pour regrettable qu'il soit, est sans effet sur la détermination de l'impôt dû en France ;
Cons., en second lieu, que l'administration fiscale algérienne a estimé que les prix acquittés par la succursale algérienne de la société Sotradies pour les fournitures en provenance de son siège français excédaient de 20 % les prix pratiqués par les autres fournisseurs présents sur le marché algérien, et qu'à concurrence de cette majoration de prix, les recettes du siège résultant des ventes à sa succursale devaient être regardées comme des bénéfices réalisés en Algérie ; que la société requérante invoque les stipulations des articles 10-3 et 28-1 de la Convention Franco-algérienne du 2 octobre 1958 pour soutenir que la sur-imposition à laquelle elle estime que sa succursale a été assujettie en Algérie est de nature à justifier la déduction, dans ses résultats, d'une perte équivalant à ceux de ces résultats retenus par les autorités algériennes comme bénéficesréalisés en Algérie ; que lesdites stipulations ne sauraient, toutefois, faire échec à la règle selon laquelle la société requérante, si elle s'y estimait fondée, devait demander la réduction, à due concurrence, des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1967 à 1970 ; qu'elle n'est ainsi, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit de déduire de son bénéfice imposable en France, au titre de l'exercice clos en 1971, une perte correspondant aux recettes qui ont été comprises dans ses résultats d'exercices antérieurs, et qui ont été regardées par les autorités algériennes comme des bénéfices réalisés en Algérie de 1967 à 1970 et transférés en France pendant la même période ;... annulation du jugement ; réduction d'une somme de 150 000 F des bases d'imposition pour 1969 ; décharge de la différence ; rejet du surplus .N
1 Rappr. Société X... ; 25 oct. 1972, p. 676.Requête de la société Eurybia tendant à l'annulation de l'article 3 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement général de la publicité en agglomération ;