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16/11/1984 | FRANCE | N°37949;38090

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 novembre 1984, 37949 et 38090


1° Requ^ete du centre Toki X..., et recours du ministre de la sant tendant à":
a l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 1981 ayant annulé l'arr^eté en date du 7 mai 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale accordant au centre Toki X... l'autorisation de créer vingt-cinq lits de cardiologie par conversion de vingt-cinq lits de tuberculose";
b au rejet de la demande présentée par la fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif";
2° Recours du ministre de la santé tendant à":
a l'annulation

d'un jugement du 15 juillet 1981 du tribunal administratif de Pau annulant ...

1° Requ^ete du centre Toki X..., et recours du ministre de la sant tendant à":
a l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 1981 ayant annulé l'arr^eté en date du 7 mai 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale accordant au centre Toki X... l'autorisation de créer vingt-cinq lits de cardiologie par conversion de vingt-cinq lits de tuberculose";
b au rejet de la demande présentée par la fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif";
2° Recours du ministre de la santé tendant à":
a l'annulation d'un jugement du 15 juillet 1981 du tribunal administratif de Pau annulant sur la demande de la fédération hospitalière de France la décision du 7 mai 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale autorisant la création de vingt-cinq lits de cardiologie au centre Toki X... à Cambo-les-Bains par conversion de vingt-cinq lits de cure médicale";
b au rejet de la demande présentée par la fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Pau";
Vu le code des tribunaux administratifs"; la loi du 31 décembre 1970"; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953"; la loi du 30 décembre 1977";Considérant... jonction ";".".
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours et de la requ^ete": Considérant que l'autorisation à laquelle l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière subordonne l'extension et la création de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ne peut ^etre accordée, en vertu de l'article 33 de la m^eme loi, que si ""l'opération envisagée... répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44"""; que les dispositio de l'article 33 sont devenues applicables, à l'exclusion des mesures transitoires prévues à l'article 30 du décret n° 72-923 du 26 septembre 1972, dès que sont intervenus, dans les conditions fixées par l'article 44, les arr^etés ministériels délimitant les secteurs sanitaires et fixant les indices à l'aide desquels sont définis les besoins de la population";
Cons., d'une part, qu'à la date à laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a autorisé l'association centre Toki-Eder à créer 25 lits de médecine dans l'établissement qu'elle exploite à Cambo-les-Bains, l'indice des besoins applicable à la médecine dans le secteur sanitaire de Bayonne était fixé à 2,7 pour mille habitant par l'arr^eté ministériel du 21 février 1975 propre à la région d'Aquitaine, qui n'a pas été annulé sur ce point par la décision du Conseil d'Etat du 7 octobre 1977"; que si l'arr^eté ministériel du 15 avril 1977"; modifiant un précédent arr^eté du 30 octobre 1973, a ramené à 2,3 pour mille habitant la limite supérieure de l'indice de besoins applicable aux lits de médecine, ce texte de portée générale n'a eu, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'apporter par lui-m^eme une modification à la carte sanitaire de la région Aquitaine";
Cons., d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la population du secteur concerné était évaluée à 240"500 habitants à l'horizon 1982"; qu'ainsi, les besoins de lits en médecine s'élevaient à 648 lits"; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, compte-tenu notamment du déclassement de plusieurs centaines de lits de moyen séjour qui avaient été à tort comptés comme lits de médecine par l'inventaire des lits existants, lequel a d'ailleurs été annulé par la décision précitée du Conseil d'Etat, la création autorisée par l'arr^eté ministériel attaqué aurait eu pour effet de porter le nombr des lits autorisés ou prévus dans le secteur sanitaire de Bayonne à un chiffre total excédant les besoins déterminés comme il a été dit ci-dessus";
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et l'association centre Toki-Eder sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de la décision attaquée";... annulation du jugement, rejet de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Arrêté ministériel fixant la limite supérieure des besoins de lits hospitaliers en médecine dans un secteur sanitaire - [Article 44 de la loi du 31 décembre 1970] - Arrêté ministériel postérieur fixant cette limite à un niveau inférieur pour l'ensemble du territoire - Application du second subordonnée à l'intervention d'un nouvel arrêté propre au secteur sanitaire considéré.

01-08-01-02, 61-04-01[1] Arrêté ministériel de 1975 pris en application de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970, définissant la carte sanitaire de la région Aquitaine et fixant pour le secteur sanitaire de Bayonne l'indice des besoins applicable à la médecine à 37 lits pour mille habitants. Si un arrêté ministériel de 1977, modifiant un précédent arrêté de 1973, a ramené à 2,3 pour mille la limite supérieure de l'indice des besoins applicable sur tout le territoire aux lits de médecine, ce texte de portée générale n'a eu, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet d'apporter par lui-même une modification à la carte sanitaire de la région Aquitaine. Celle-ci restait donc en vigueur tant que n'était pas intervenu un arrêté modifiant ladite carte pour la mettre en conformité avec la limite supérieure nationale décidée en 1977 [sol.impl.].

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] [1] Carte sanitaire - Questions générales - Arrêté ministériel fixant la limite supérieure des besoins en médecine dans un secteur sanitaire déterminé - [Article 44 de la loi du 31 décembre 1970] - Arrêté ministériel postérieur fixant cette limite à un niveau plus bas pour l'ensemble du territoire - Application du second subordonnée à l'intervention d'un nouvel arrêté propre au secteur sanitaire considéré - [2] Création - Besoin de la population dans le secteur sanitaire considéré - [Article 44 de la loi du 31 décembre 1970] - Notion.

61-04-01[2] A la date à laquelle le ministre de la santé à autorisé une association à créer 25 lits de médecine dans l'établissement qu'elle exploite, l'indice des besoins de la population applicable dans le secteur sanitaire concerné, celui de Bayonne, était fixé à 2,7 pour mille habitants par un arrêté ministériel du 21 février 1975, propre à la région Aquitaine, pris en application de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. La population du secteur concerné étant évaluée à 240 500 habitants à l'horizon 1982, les besoins de lits de médecine s'élevaient par suite à 648. Compte tenu notamment du déclassement de plusieurs centaines de lits de moyen séjour qui avaient été à tort comptés comme lits de médecine pour l'inventaire des lits existants, la création autorisée n'avait pas pour effet de porter le nombre des lits autorisés ou prévus dans le secteur sanitaire concerné à un chiffre total excédant les besoins déterminés comme il a été dit ci-dessus et était par suite légale.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1973 santé
Arrêté du 21 février 1975 santé
Arrêté du 15 avril 1977 santé
Décret 72-923 du 26 septembre 1972 art. 30
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1984, n° 37949;38090
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 16/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37949;38090
Numéro NOR : CETATEXT000007696635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-16;37949 ?
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