Requête de la société civile immobilière Parc de Rollencourt tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mai 1982 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1979 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à la société civile immobilière l'allocation en capital prévue à l'article 4 du décret du 4 septembre 1958 relatif aux bonifications d'intérêts ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le décret n° 58-887 du 25 septembre 1958 relatif aux bonifications d'intérêts ; le code des tribunaux administratifs, notamment son article R. 110 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 58-887 du 25 septembre 1958 relatif aux bonifications d'intérêts " Aux primes à la construction sont substituées de plein droit des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis par le crédit foncier de France et le sous-comptoir des entrepreneurs avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret " en cas de remboursement anticipé volontaire, total ou partiel, d'un prêt à moyen terme consolidable ou d'un prêt à long terme, une allocation en capital est attribuée à l'emprunteur en déduction de la créance à rembourser. Cette allocation est égale à la valeur escomptée des bonifications d'intérêts afférentes au capital remboursé par anticipation qui auraient été servies par l'Etat pendant la durée restant à courir, si le remboursement n'avait pas eu lieu. Elle est calculée dans des conditions prévues par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction " ;
Cons. que la société civile immobilière Parc de Rollencourt a fait construire à Lievin un ensemble immobilier de 248 logements, financé notamment par un prêt du crédit foncier de France, et a obtenu de ce chef le 19 décembre 1961 une prime à la construction de 10 F le mètre carré, convertie en bonifications d'intérêts ; que ledit ensemble immobilier devant être cédé le 10 mai 1978 à l'office départemental d'habitations à loyers modérés du Pas-de-Calais, la société civile immobilière, qui savait que le prêt ne serait pas repris par l'office, a procédé le 18 avril 1978, au remboursement dudit prêt, conformément au décompte arrêté par l'organisme prêteur ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, et alors même que le prêt serait devenu exigible à la date de la cession de l'ensemble immobilier, le remboursement effectué par la société civile immobilière doit être regardé comme un remboursement anticipé volon- taire au sens des dispositions de l'article 4 précité du décret du 25 septembre 1958 ; que, par la suite, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 25 septembre 1958 que le préfet du Pas-de-Calais, a, par la décision attaquée refusé d'accorder à ladite société, qui en avait fait la demande, l'allocation en capital prévue par les dispositions règlementaires susrappelées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Parc de Rollencourt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 20 mars 1979 du préfet du Pas-de-Calais ;... annulation du jugement et de la décision préfectorale .