Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 mars 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget lui refusant la communication de la circulaire n° 82-S.9.DA du 19 janvier 1982 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a saisi le 18 mai 1982 la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, dite " commission d'accès aux documents administratifs ", de la décision de refus opposée à sa demande du 24 mars 1982 tendant à obtenir communication d'une circulaire émanant du ministre de l'économie et des finances et datée du 19 janvier 1982 ; que, le 5 août 1982, ladite commission a émis un avis défavorable à la communication demandée ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris, le 1er octobre 1982, la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois à partir de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que cette décision, qui s'est substituée à la décision de refus initial, doit être regardée comme fondée sur les motifs retenus par la commission ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité son examen à la légalité de ces motifs, sans rechercher si la décision initiale était entachée d'erreur de droit ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs les instructions et circulaires " qui com- portent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, les administrations " peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte... à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la circulaire n° 82-S.9.DA du 19 janvier 1982 du ministre de l'économie et des finances, commentant à l'intention des services des douanes les dispositions de l'arrêté du 11 décembre 1981 pris pour l'application de l'article 215 du code des douanes, mentionne des méthodes de fraude effectivement utilisées et donne des directives sur la manière de procéder aux contrôles prévus par la loi et les limites d'intervention des services dans l'exercice de ce contrôle ; qu'ainsi, alors même qu'elle comporterait une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, au sens de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978, elle constitue un document dont la communication peut être refusée en application des dispositions précitées de l'article 6 de la même loi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui communiquer ladite circulaire ;... rejet .