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21/11/1984 | FRANCE | N°25815

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1984, 25815


Requête de Mme veuve Triolle tendant :
1° au refus d'homologation d'une délibération en date du 13 mai 1980 par laquelle le conseil de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, saisi d'une plainte portée contre Me Blanc, avocat de la requérante, a émis l'avis que ladite plainte devait être rejetée ;
2° la condamnation de Me Blanc à lui verser la somme de 153 066,44 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié par le décret du 21 août 1927 ; l'ordonna

nce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décemb...

Requête de Mme veuve Triolle tendant :
1° au refus d'homologation d'une délibération en date du 13 mai 1980 par laquelle le conseil de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, saisi d'une plainte portée contre Me Blanc, avocat de la requérante, a émis l'avis que ladite plainte devait être rejetée ;
2° la condamnation de Me Blanc à lui verser la somme de 153 066,44 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié par le décret du 21 août 1927 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme Triolle demande, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié par le décret du 21 août 1927, que l'avis, en date du 13 mai 1980, par lequel le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation a rejeté sa plainte mettant en cause la responsabilité de Me Blanc, ne soit pas homologué ; que Mme Triolle ne justifie d'aucun motif de fait ni de droit qui puisse faire obstacle à l'homologation de cet avis ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Triolle tendant à ce que Me Blanc soit condamné à lui verser une indemnité ne sauraient être accueillies ;... homologation de l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; rejet de la requête .N
1 Cf. Bressolles, 29 janv. 1926, p. 96 ; Maître X... ; 4 mai 1937, p. 1340 ; S., Roques, 24 oct. 1958, p. 501.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 25815
Date de la décision : 21/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-04-04,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE -Avocats au Conseil d'Etat - Plainte d'un client au Conseil de l'ordre - Rejet - Demande de non homologation au Conseil d'Etat.

37-04-04 Requérant demandant, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée par le décret du 21 août 1927, que l'avis par lequel le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa plainte mettant en cause un avocat ne soit pas homologué. Requérant ne justifiant d'aucun motif de fait ni de droit qui puisse faire obstacle à l'homologation dudit avis [1].


Références :

Décret du 21 août 1927
Ordonnance du 10 septembre 1817 art. 13

1.

Cf. Bresolles, 1926-01-29, p. 96 ;

Maître X. 1937-05-04, p. 1340 ;

Section, Roques, 1958-10-24, p. 501


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1984, n° 25815
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:25815.19841121
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