Requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 31 octobre 1984 rejetant pour irrecevabilité les conclusions du mouvement de défense des libertés individuelles ;
Vu les lois des 2 mars et 22 juillet 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ;
Considérant que le sieur X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de faire application des dispositions des lois des 2 mars et 22 juillet 1982 qui prévoient que lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif prononce le sursis à l'exécution de cet acte ;
Cons. que le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable ladite requête aux motifs que les actes attaqués n'étaient pas de la catégorie de ceux qui sont de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ;
Cons. que les dispositions des lois des 2 mars et 22 juillet 1982 n'ouvrent au président du tribunal administratif la possibilité d'ordonner en référé le sursis à l'exécution que si, d'une part, l'acte attaqué émane d'une autorité communale, départementale ou régionale représentant une collectivité décentralisée et si, d'autre part, le président du tribunal administratif est saisi d'un recours par le représentant de l'Etat ; qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre de ces deux conditions n'était remplie par la requête du sieur X... contre des actes pris par le commissaire de la République ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par l'ordonnance attaqué ;... rejet .