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23/11/1984 | FRANCE | N°46751

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 novembre 1984, 46751


Recours du ministre de l'environnement tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 juillet 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé une décision du 25 juin 1980 par laquelle le ministre de l'industrie classait sans suite une demande de concession présentée par la société hydroélectrique de Bourgnassou en vue d'aménager et d'exploiter la chute de Bourgnassou sur la Dordogne ;
2° ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu la loi modifiée du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; le décret n° 60-619

du 20 juin 1960 ; le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ; le décret n° ...

Recours du ministre de l'environnement tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 juillet 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé une décision du 25 juin 1980 par laquelle le ministre de l'industrie classait sans suite une demande de concession présentée par la société hydroélectrique de Bourgnassou en vue d'aménager et d'exploiter la chute de Bourgnassou sur la Dordogne ;
2° ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu la loi modifiée du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ; le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ; le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en application de l'article 6 premier alinéa du décret du 20 juin 1960 susvisé : " Le ministre chargé de l'électricité, après avoir pris l'accord du ministre de l'agriculture sur le principe de l'aménagement projeté et informé le ministre chargé des Beaux Arts décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie " ; qu'en application de l'article 17 du même texte : " Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau totalement ou partiellement classé dans le domaine public ... le ministre des travaux publics et des transports ... et ses services ... participe nt à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que le ministre de l'agriculture ... " ; qu'il suit de là que le ministre chargé de l'environnement auquel les attributions en la matière du ministre des travaux publics et des transports ont été transférées par les décrets des 29 novembre 1976 et 11 juin 1979, devait donner son accord au ministre chargé de l'électricité pour que pût être mise à l'enquête publique la demande de concession présentée en vue de l'exploitation de la chute de Bourgnassou sur la Dordogne, cours d'eau classé dans le domaine public ; qu'en raison de l'opposition du ministre de l'environnement à ce projet, le ministre chargé de l'industrie était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 25 juin 1980, de classer sans suite la demande de concession présentée par la société hydroélectrique du Bourgnassou ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'environnement est tout à la fois recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du ministre de l'industrie en date du 25 juin 1980 et fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés pour prononcer cette annulation sur l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre de l'industrie en s'estimant lié par l'opposition du ministre de l'environnement pour prendre sa déci- sion ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la société hydroélectrique du Bourgnassou devant les premiers juges ;
Cons. que la société hydroélectrique du Bourgnassou soutient que la décision attaquée est intervenue sur le fondement d'une procédure irrégulière au motif que le préfet du Lot a fait connaître son avis sur la demande de concession alors que l'avis de cette autorité administrative n'est pas requis en application des dispositions du décret du 20 juin 1960 relatif aux demandes de concession d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; que rien ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative provoque des avis consultatifs dès lors que, comme en l'espèce, elle ne se considère pas comme liée par ces avis ; que l'avis émis par le préfet du Lot est par suite sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier qu'en reprenant les arguments développés par le ministre de l'environnement dans sa lettre en date du 19 mars 1980 et en classant sans suite la demande de concession aux motifs que l'aménagement projeté porterait gravement préjudice au milieu naturel et qu'il constituerait un obstacle à la libre circulation du poisson le ministre de l'industrie n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 25 juin 1980 par laquelle le ministre de l'industrie a classé sans suite la demande de concession présentée par la société hydroélectrique du Bourgnassou ;

annulation du jugement ; rejet de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - Demande de concession sur un cours d'eau classé dans le domaine public - [1] Ministre de l'industrie tenu de classer sans suite la demande - [2] Ministre chargé de l'environnement intéressé - au sens de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 - à relever appel du jugement annulant la décision du ministre de l'industrie classant sans suite la demande.

27-04[1], 27-04[2], 54-01-05 Le ministre chargé de l'environnement ayant reçu des décrets des 29 novembre 1976 et 11 juin 1979 les attributions du ministre des travaux publics et des transports en matière d'aménagement des cours d'eau totalement ou partiellement classés dans le domaine public, son accord était nécessaire en juin 1980, en vertu des dispositions combinées des articles 6 [1er alinéa] et 17 du décret du 20 juin 1960, pour que pût être mise à l'enquête publique une demande de concession présentée en vue de l'exploitation d'une chute d'eau sur la Dordogne, cours d'eau classé dans le domaine public. Par suite, le ministre chargé de l'environnement a qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif annulant la décision du ministre de l'industrie du 25 juin 1980 classant sans suite la demande de concession. Ministre chargé de l'environnement fondé à soutenir qu'en raison de son opposition au projet, le ministre chargé de l'industrie était tenu de classer sans suite ladite demande.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Ministre intéressé - [Article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945] - Notion - Ministre sur l'avis conforme duquel a été prise la décision attaquée.


Références :

Décret 60-619 du 20 juin 1960 art. 6 al. 1, art. 17
Décret 76-1085 du 29 novembre 1976
Décret 79-460 du 11 juin 1979
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1984, n° 46751
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46751
Numéro NOR : CETATEXT000007700082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-23;46751 ?
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