Recours du ministre de la défense tendant :
1° à l'annulation du jugement du 5 avril 1983 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 4 février 1981 refusant à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 pour l'accident dont elle a été victime le 20 octobre 1980 ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959, notamment son article 36 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 20 octobre 1980, au retour de son travail, Mme X..., commis administratif à l'atelier de construction de Tarbes, s'est fait une entorse alors qu'elle descendait de voiture dans le jardin de sa propriété ; que cet accident, ne peut être regardé comme se rattachant à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice pour cet accident des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 et que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;
annulation du jugement, rejet de la demande .