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23/11/1984 | FRANCE | N°53513

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1984, 53513


Requête de l'association générale des attachés d'administration centrale tendant à l'annulation du décret du 26 janvier 1983, en tant qu'il nomme en qualité d'administrateur civil stagiaire, au titre du a de l'article 6 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972, M. X... de Froissard-Broissia, attaché principal d'administration centrale, ensemble à l'annulation de la décision implicite du Président de la République rejetant le recours gracieux présenté le 16 mars 1983 par l'association requérante contre le même décret ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 ; l'ordonnance du

31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décem...

Requête de l'association générale des attachés d'administration centrale tendant à l'annulation du décret du 26 janvier 1983, en tant qu'il nomme en qualité d'administrateur civil stagiaire, au titre du a de l'article 6 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972, M. X... de Froissard-Broissia, attaché principal d'administration centrale, ensemble à l'annulation de la décision implicite du Président de la République rejetant le recours gracieux présenté le 16 mars 1983 par l'association requérante contre le même décret ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils : " En outre, sont prononcées chaque année, pour neuf adminstrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, les nominations suivantes : a deux nomina- tions au bénéfice des attachés d'administration centrale âgés de moins de cinquan- te ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à la même date de quatre ans de services effectifs en qualité d'attaché principal " ; que le fonctionnaire détaché étant, en vertu de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à l'époque des faits de la cause, placé hors de son corps d'origine et soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, les services accomplis par un attaché principal en position de détachement hors d'un corps d'attaché d'administration centrale ou d'un corps dans lequel seuls les attachés d'administration centrale peuvent être détachés ne peuvent être pris en compte pour le calcul des quatre ans de services en qualité d'attaché principal exigés par les dispositions précitées pour pouvoir être nommé administrateur civil ;
Cons. que, si M. de Froissard-Broissia a été nommé attaché principal à compter du 1er janvier 1978, il est constant que, entre cette date et celle de sa nomination comme administrateur civil stagiaire, il était détaché au ministère de l'économie et des finances en qualité d'attaché commercial contractuel ; que, par suite, il ne justifiait pas de quatre ans de " services effectifs en qualité d'attaché principal " au sens de l'article 6 précité du décret du 30 juin 1972 ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que l'intéressé ne pouvait étre légalement nommé administrateur civil stagiaire au titre de l'année 1982 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation du décret du 26 janvier 1983 en tant qu'il nomme M. de Froissard-Broissia en qualité d'administrateur civil ;

annulation du décret du 26 janvier 1983 .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Nomination des attachés d'administration centrale dans le corps des administrateurs civils - [Article 6 du décret du 30 juin 1972] - Conditions - Services effectifs d'une durée de quatre ans en qualité d'attaché d'administration centrale - Notion.

36-04-05, 36-05-03-01 Les services accomplis par un attaché principal en position de détachement hors d'un corps d'attaché d'administration centrale ou d'un corps dans lequel seuls les attachés d'administration centrale peuvent être détachés ne peuvent être pris en compte pour le calcul des quatre ans de services en qualité d'attaché principal exigés par les dispositions de l'article 6 du décret du 30 juin 1972 pour pouvoir être nommé administrateur civil.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - Services accomplis par un attaché principal en position de détachement - Prise en compte pour la durée des services effectifs nécessaire pour être nommé administrateur civil [article 6 du décret du 30 juin 1972] - Conditions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1984, n° 53513
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53513
Numéro NOR : CETATEXT000007702051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-23;53513 ?
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