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23/11/1984 | FRANCE | N°60106;60136;60145;60191;60223;60257;60353;60385;60395;60398;60401;60437;61273;61971

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 novembre 1984, 60106, 60136, 60145, 60191, 60223, 60257, 60353, 60385, 60395, 60398, 60401, 60437, 61273 et 61971


Requête de M. F... et autres, tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes ;
Requête de M. D..., protestant contre le refus opposé par le maire de cette commune à sa demande de vote par sa fille lors du scrutin du 17 juillet 1984 ;
Requête de M. C..., protestant contre le défaut d'installation des panneaux règlementaires d'affichage dans la commune de Bajamont ;
Requête de M. E... et autre tendant à l'annulation des opérations électorales qui

ont eu lieu le 17 juin 1984, dans le 2e bureau de la commune de Romainville ...

Requête de M. F... et autres, tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes ;
Requête de M. D..., protestant contre le refus opposé par le maire de cette commune à sa demande de vote par sa fille lors du scrutin du 17 juillet 1984 ;
Requête de M. C..., protestant contre le défaut d'installation des panneaux règlementaires d'affichage dans la commune de Bajamont ;
Requête de M. E... et autre tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984, dans le 2e bureau de la commune de Romainville Seine-Saint-Denis , en vue de l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 ; la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; la loi n° 80-460 du 25 juin 1980 ; le décret du 21 avril 1939 ; le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 ; le décret n° 79-92 du 30 janvier 1979 ; le décret n° 79-100 du 28 février 1979 modifié par le décret n° 84-336 du 7 mars 1984 ; le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes n° 60.136 de M. A..., n° 60.191 de M. Y..., n° 60.223 de M. Z..., n° 60.257 et 60.395 de M. D..., n° 60.385 de M. C..., n° 60.398 de MM. E... et Cartigny et n° 61.273 de Mme X... ;
Sur les griefs relatifs aux règles d'organisation des élections : Cons. qu'il n'appartient pas au conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître de contestations mettant en cause la conformité de dispositions législatives avec des principes généraux du droit ou avec les dispositions d'actes internationaux antérieurs ; que la définition du mode de scrutin pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes, des conditions de remboursement par l'Etat du cautionnement versé par les candidats et du coût du papier de l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et des frais d'affichage et d'utilisation des antennes des sociétés nationales de radioffusion et de télévision pendant la campagne électorale, ont été fixés par les articles 3, 11, 18 et 19 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; que la date du scrutin, telle qu'elle a été fixée par le décret de convocation des électeurs résulte de l'acte annexe à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi du 30 juin 1977 et auquel se réfère l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces diverses dispositions qui résultent de la loi seraient contraires au traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, notamment à son article 138 ou aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et de son protocole n° 1, lesquels ont été ratifiés et publiés antérieurement aux lois mentionnées ci-dessus ; que, dans ces conditions, la saisine de la Cour de justice des communautés européennes, demandée par des requérants en application de l'article 177 du traité instituant cette communauté pour ce qui concerne la violation alléguée de ce traité, n'est pas nécessaire ;
Cons. que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer cette déclaration pour contester la régularité du scrutin ;
Cons. qu'il résulte clairement des dispositions des articles 2 et 25 du pacte international sur les droits civils et politiques ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966, auquel la République française a adhéré à la suite de l'autorisation donnée par la loi du 25 juin 1980 et dont le texte est annexé au décret du 29 janvier 1981, que les dispositions énumérées ci-dessus de la loi du 7 juillet 1977 ne sont contraires à aucune stipulation de ce pacte ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale : Cons. qu'eu égard au nombre de voix supplémentaires que les listes de candidats présentées par des partis politiques ou organisations qui n'ont pas bénéficié de l'attribution par l'assemblée des communautés européennes, de fonds susceptibles d'être utilisés pour le financement de la campagne électorale, auraient dû obtenir pour entraîner une modification des résultats de l'élection, cette intervention financière de la communauté n'a pu avoir une incidence ni sur la détermination des listes de candidats susceptibles de concourir à la répartition des sièges ni sur le nombre de sièges attribués à l'issue du scrutin auxdites listes ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu à appréciation de la régularité des décisions des autorités de la communauté, en exécution desquelles ces fonds ont été attribués, le grief relatif à l'intervention des autorités communautaires ne saurait être accueilli ;
Cons. que si l'article 11 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 prohibe la publication, la diffusion et le commentaire de sondages d'opinion pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, le rappel ou le commentaire dans plusieurs journaux d'un ensemble de sondages antérieurs concernant les différentes listes de candidats n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin ni exercé d'influence sur le résultat de l'élection ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit ou ne limite les prises de positons politiques de la presse écrite ; que, dès lors, le grief tiré par M. G... de ce que la presse a pris des positions qu'il estime hostiles à la liste " Les Verts - Europe Ecologie " ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin ;
Cons. que s'il est allégué que les stations de radioffusion et de télévision ont donné, dans leurs informations, une place plus grande aux activités et déclarations des membres des listes patronnées par certains partis politiques qu'à celles des écologistes, il ne résulte pas de l'instruction que les stations qui relèvent des sociétés nationales aient manqué au devoir d'impartialité ;
Cons. que la circonstance que des affiches de propagande électorale en faveur de certaines listes aient été apposées irrégulièrement en dehors des panneaux officiels n'a pas eu pour effet, en l'absence d'affichage massif, de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre réduit des panneaux d'affichage dont disposaient les listes de candidats dans la commune de Saint-Arnaud Lot-et-Garonne tient à des circonstances fortuites et qu'il n'est pas allégué que des listes de candidats se seraient trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité de procéder aux affichages prévus par l'article R. 26 du code électoral ;
Cons. que l'envoi par le maire de Gennevilliers Hauts-de-Seine , trois jours avant le scrutin, d'une lettre adressée aux électeurs sous enveloppe de la commune et aux frais de celle-ci et dont le contenu se borne à rappeler un certain nombre de réalisations de la municipalité et appelle à voter pour l'une des listes en présence et l'utilisation par un député de la circonscription, de bandes d'adresses établies à partir des listes électorales de la même commune, pour l'acheminement d'une lettre dans laquelle il expose ses conceptions sur l'Europe, alors surtout qu'il n'est allégué, ni que ce service ait été gratuit, ni qu'il ait été refusé aux candidats des autres listes, sont sans influence sur les résultats du scrutin dans cette commune ; que la diffusion, la veille du scrutin, de la revue mensuelle de la ville du Vésinet Yvelines , dans laquelle le maire de cette ville expose, en des termes qui n'excèdent pas les limites admissibles de la polémique électorale, les raisons de sa prise de position en faveur de l'une des listes en présence, n'a pas pu altérer la régularité du scrutin ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de prescrire la publication de la présente décision dans le bulletin mensuel de cette commune ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant les opérations électorales : Cons. qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes par l'article 1er du décret susvisé du 28 février 1979, il appartient aux mandataires de chaque liste de candidats de faire imprimer et de remettre au président de la commission départementale de propagande ou, à défaut, de fournir à chaque bureau de vote, un nombre de bulletins de vote au moins égal au double du nombre des électeurs inscrits ; qu'ainsi l'absence de bulletins de vote de certaines listes de candidats dans l'un des bureaux de vote de Rouen et dans le bureau de vote de la commune de Signy-Signets Seine-et-Marne n'est pas, à elle seule, de nature à établir que ces faits sont imputables à des personnes autres que les candidats eux-mêmes ; que si, il est vrai, l'un des requérants soutient que des bulletins de vote de la liste " Les Verts-Europe écologie " n'ont pas été distribués dans certains bureaux de vote alors qu'ils étaient parvenus à la préfecture, il ne fait état que de défauts temporaires d'approvisionnement dans quelques bureaux de vote à Toulouse et dans une petite commune du département des Yvelines et n'en apporte pas la preuve ; qu'un tel grief ne saurait donc être accueilli ;
Cons. que le refus d'admettre deux électeurs de Vesoul Haute-Saône et de Faugonet Haute-Savoie à voter par procuration ne saurait, en tout état de cause, avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin ;
Cons. que le fait pour des personnes présentes dans certains bureaux de vote de la commune de Pierrefitte Seine-Saint-Denis d'avoir, au fur et à mesure de l'annonce par le Président du bureau, des numéros d'inscription des votants sur les listes électorales, noté ces numéros n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à la régularité du scrutin ;
Cons. enfin, qu'il résulte de l'examen des mentions des procès-verbaux des bureaux de vote de Gennevilliers Hauts-de-Seine que, contrairement aux allégations de M. B..., le scrutin a été clos dans les 21 bureaux de vote de cette commune à 22 heures
Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin : Cons. que si M. B... fait état d'irrégularité de forme affectant les procès-verbaux de certains bureux de vote de Gennevilliers, il ne précise pas la nature des irrégularités qui auraient entaché le dépouillement du scrutin ; que les voies de fait dont des scrutateurs, assesseurs et secrétaires, auraient été victimes dans certains bureaux de vote de la même commune, ne sont pas établies ;
Cons. que la circonstance que les opérations du bureau de vote centraliseur de la commune de Gennevilliers se sont achevées tard dans la nuit, ne relève pas, par elle-même, que des irrégularités ont été commises ;
Cons. que si les manoeuvres irrégulières commises lors du dépouillement du scrutin par le président d'un bureau de vote de Romainville, au profit d'une liste, sont de nature à entraîner l'annulation de suffrages de cette liste, dont le chiffre total inscrit au procès-verbal est de 133, la déduction à apporter est, en tout état de cause, sans influence sur le nombre des sièges attribués à cette liste ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - Absence - Déclaration universelle des droits de l'homme.

01-01-02-01 La seule publication au journal officiel du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Aide financière versée par les autorités communautaires à certaines listes participant aux élections organisées en vue de l'élection des membres de cette assemblée - Appréciation de la régularité de cette intervention non nécessaire eu égard à l'écart des voix.

15-02, 28-07-01[1] Eu égard au nombre de voix supplémentaires qu'auraient dû obtenir, pour que le résultat des élections fût modifié, les listes de candidats présentées par des partis politiques ou organisations qui n'ont pas bénéficié de l'aide attribuée par l'assemblée des communautés européennes pour le financement de la campagne électorale, cette intervention financière des autorités communautaires n'a pu avoir d'incidence ni sur la détermination des listes de candidats susceptibles de concourir à la répartition des sièges, ni sur le nombre de sièges attribués auxdites listes à l'issue du scrutin. Doit être par suite rejeté, sans qu'il y ait lieu à appréciation de la régularité de cette intervention financière, le grief relatif à ladite intervention.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Elections du 17 juin 1984 - [1] Aide financière versée par les autorités communautaires à certaines listes - Absence d'incidence sur les résultats du scrutin - [2] Rappel et commentaire - au cours de la semaine précédant le scrutin - de résultats de sondages antérieurement publiés - Absence d'incidence sur les résultats du scrutin.

28-07-01[2] Si l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 prohibe la publication, la diffusion et le commentaire des sondages d'opinion pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, le rappel et le commentaire dans plusieurs journaux d'un ensemble de sondages antérieurement publiés et relatifs aux différentes listes de candidats n'a pas, en l'espèce, exercé d'influence sur le résultat de l'élection.


Références :

Code électoral R26, R38
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Décret 79-100 du 28 février 1979 art. 1
Décret 81-76 du 29 janvier 1981
Loi 77-680 du 30 juin 1977
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 3, art. 11, art. 18, art. 19, art. 2
Loi 77-807 du 19 juillet 1977 art. 11
Loi 80-460 du 25 juin 1980
Pacte international du 19 décembre 1966 droits civils et politiques
Protocole du 20 mars 1952
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 138, art. 177


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1984, n° 60106;60136;60145;60191;60223;60257;60353;60385;60395;60398;60401;60437;61273;61971
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 23/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60106;60136;60145;60191;60223;60257;60353;60385;60395;60398;60401;60437;61273;61971
Numéro NOR : CETATEXT000007702079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-23;60106 ?
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