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26/11/1984 | FRANCE | N°46006

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 novembre 1984, 46006


Recours du ministre du budget, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que du complément de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1975 ;
2° au rétablissement intégral de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code de la sécurité sociale ; le

code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l'ordonna...

Recours du ministre du budget, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que du complément de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1975 ;
2° au rétablissement intégral de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code de la sécurité sociale ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l'ordonnance du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ... 2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les dirigeants et les cadres de la société anonyme Compagnie du Nord, dont M. X... est le directeur général, étaient affiliés, pour les années 1975 et 1976, à des régimes de couverture sociale institués par accord d'entreprise, constitués auprès d'organismes privés de prévoyance, et apportant aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base de la sécurité sociale, des garanties supplémentaires en matière de retraite et d'invalidité ; que le ministre soutient que les cotisations prélevées par l'entreprise sur le salaire de M. X..., au titre de son régime de retraite supplémentaire, ne sont déductibles de sa rémunération individuelle, pour l'évaluation du montant de son revenu imposable, que dans les limites rappelées par une lettre du 27 avril 1967 et une instruction du 1er août 1975 de la direction générale des impôts ;
Cons. que les sommes litigieuses ne sont pas des cotisations à des régimes légalement obligatoires de sécurité sociale ; que, par suite, leur déduction de la rémunération du requérant ne pouvait être autorisée sur le fondement du 2° de l'article 83 du code général des impôts ; qu'en revanche, la circonstance que lesdites cotisations ouvraient droit de manière anticipée, à partir de l'âge de 55 ans, au versement d'allocations, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de contributions à " la constitution de pensions ou de retraites " au sens des dispositions du 1° du même article 83, dès lors que les sommes dont s'agit, eu égard à leur montant, comparé au montant total des émoluments des intéressés, ne revêtaient pas une importance donnant à leur versement le caractère d'un emploi du revenu en vue d'un véritable placement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, le contribuable était en droit de déduire de sa rémunération brute les cotisations prélevées par la société Compagnie du Nord au titre de son régime supplémentaire de retraite ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ; ... rejet .N
1 Rappr., Ass., Ministre du budget c/ X..., 2 déc. 1983, p. 472.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46006
Date de la décision : 26/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Cotisations à des régimes de prévoyance institué par accord d'entreprise et apportant des garanties supplémentaires en matière de retraite - Déductibilité [1].

19-04-01-02-03-04 Les dirigeants et les cadres de la société C. étaient affiliés à des régimes de couverture sociale institués par accord d'entreprise, constitués auprès d'organismes privés de prévoyance, et apportant aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base de la sécurité sociale, des garanties supplémentaires en matière de retraite et d'invalidité. Ces sommes n'étant pas des cotisations à des régimes légalement obligatoires de sécurité sociale, leur déduction de la rémunération des intéressés ne pouvait être autorisée sur le fondement du 2°] de l'article 83 du C.G.I.. En revanche, la circonstance que lesdites cotisations ouvraient droit de manière anticipée, à partir de l'âge de 55 ans, au versement d'allocations, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de contributions à "la constitution de pensions ou de retraites" au sens des dispositions du 1°] du même article 83, dès lors que les sommes dont s'agit, eu égard à leur montant, comparé au montant total des émoluments des intéressés, ne revêtaient pas une importance donnant à leur versement le caractère d'un emploi du revenu en vue d'un véritable placement. Par suite les cotisations en question étaient déductibles de la rémunération brute des intéressés.


Références :

CGI 83

1. RAPPR. Assemblée, ministre du budget c/ X., 1983-12-02, p. 472


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1984, n° 46006
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:46006.19841126
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