Requête de M. X..., tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission nationale de l'informatique et des libertés sur sa demande d'avis aux fichiers des brigades de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 6 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés par une lettre, adressée par erreur à la commission d'accès aux documents administratifs, reçue par cette dernière, au plus tard le 22 février 1982, date à laquelle elle y a répondu et qu'elle était tenue de transmettre à son destinataire ; que la demande de M. X... tendant à ce que la commission nationale de l'informatique et des libertés désigne, en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, un de ses membres afin d'examiner les fiches de renseignement qui avaient été établies à son sujet par les brigades de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval, doit, dès lors être réputée avoir été rejetée du fait du silence gardé pendant plus de quatre mois, sur cette demande par ladite commission ;
Cons. toutefois, que, postérieurement à l'introduction du recours de M. X..., la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait connaître, par lettre du 4 novembre 1982, que sa demande d'accès aux fichiers de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval avait été transmise aux commissaires chargés du droit d'accès indi- rect, en application de l'article 39 précité ; qu'en mettant ainsi en oeuvre la procédure définie par cet article, comme lui avait demandé M. X..., la commission a nécessairement rapporté la décision de rejet née du silence gardé par elle sur cette demande que, par suite, le recours pour excès de pouvoir formé par ce dernier contre ladite décision est devenu sans objet ; ... non-lieu à statuer .