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12/12/1984 | FRANCE | N°45137

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1984, 45137


Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 juin 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis, dite Semmaris, s'est opposée à l'indemnisation de la requérante du fait du transfert à Rungis des activités de commerce en gros de légumes et de l'institution d'un périmètre de protection ne lui permettant plus de poursuivre son activité de grossiste à Paris ;

2° l'annulation de ladite décision ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septem...

Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 juin 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis, dite Semmaris, s'est opposée à l'indemnisation de la requérante du fait du transfert à Rungis des activités de commerce en gros de légumes et de l'institution d'un périmètre de protection ne lui permettant plus de poursuivre son activité de grossiste à Paris ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ; le décret n° 65-325 du 27 avril 1965 ; le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ; le décret n° 68-661 du 10 juillet 1968 ; le décret n° 69-179 du 24 février 1969 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national : " le décret instituant le périmètre de protection peut interdire dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article 4 ci-dessus " ; que l'article 11 de la même ordonnance dispose : " l'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus obéit au régime des indemnités d'expropriation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 68-661 du 10 juillet 1968 " lorsque le droit à indemnisation est contesté par le promoteur, le juge de l'expropriation doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé définitivement sur le fond du droit " ;
Cons. qu'à la suite de l'institution du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis, l'interdiction de ventes à titre autre que de détail prévue par l'article 6 de l'ordonnance précitée s'est appliquée à compter du 4 mars 1969, dans un périmètre de protection incluant le magasin de Mme
Y...
, à des produits que celle-ci commercialisait en sa qualité de marchande de fruits et légumes ; que Mme Y... a alors sollicité de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion dudit marché d'intérêt national Semmaris l'octroi d'une indemnité et s'est vue opposer un refus par la décision attaquée ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y... vendait des fruits et légumes par quantités importantes à des clients les utilisant dans l'exercice de leur profession et non pour leur usage particulier ; que l'activité habituelle de son commerce concernait donc des ventes pratiquées à un titre autre que de détail ; que la circonstance que la clientèle de Mme Y... était constituée pour une large part d'entreprises effectuant des achats en vue de servir des repas ou de transformer les produits achetés en préparations culinaires ne plaçait pas le commerce de Mme Y... en dehors du champ d'application de l'interdiction de toute vente autre que de détail, prévue par l'article 6 de l'ordonnance précitée, entrée en vigueur le 4 mars 1969, pour la part du chiffre d'affaires correspondant à un commerce autre que de détail ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la société Semmaris lui déniant le droit à une indemnité à raison du préjudice subi par elle à la suite de la création du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis ; ... annulation du jugement et de la décision .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45137
Date de la décision : 12/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION -Marchés d'intérêt national - Ordonnance du 22 septembre 1967 - Indemnisation des personnes dont l'activité est interdite dans le périmètre de protection - "Ventes à titre autre que de détail" - Notion.

14-02-02 L'indemnité prévue par l'ordonnance du 22 septembre 1967 en réparation du préjudice subi par les personnes dont l'activité se trouve interdite dans le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national ne peut bénéficier qu'à ceux qui pratiquent la vente "à titre autre que de détail". L'activité principale d'une personne qui vend habituellement des fruits et légumes par quantités importantes à des clients les utilisant dans l'exercice de leur profession et non pour leur usage particulier concerne des ventes pratiquées "à titre autre que de détail". Droit à indemnité pour la part du chiffre d'affaires correspondant à un commerce autre que de détail.


Références :

Décret 68-661 du 10 juillet 1968 art. 6 al. 2
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1984, n° 45137
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:45137.19841212
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