Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 février 1982 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1974 à 1976 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction .... II. des charges ci-après ... 1° bis a intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que si, durant les années 1974 à 1976, M. X..., directeur du service des archives des Alpes de Haute-Provence, occupait effectivement le logement de fonction qui lui était affecté à Digne, son épouse et ses quatre enfants mineurs résidaient dans un logement appartenant aux deux conjoints à Marseille, où le requérant rejoignait sa famille dès que ses obligations professionnelles le lui permettaient ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce dernier logement doit être regardé comme ayant abrité le foyer de M. X... et, par suite, comme constituant son habitation principale pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code ; qu'ainsi M. X... était en droit de déduire de son revenu imposable des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition dudit logement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que des pénalités correspondantes ; ... annulation du jugement ; décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 .N
1 Rappr. Plén., Ministre de l'économie et des finances c/ Y., 10 juill. 1974, n° 92.574, p. 420.