Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er juillet 1982 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 27 août 1979 du préfet des Alpes de Haute-Provence délimitant le domaine public de la Durance au droit des propriétés de M. d'X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. d'X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder " ;
Cons. que si la mise en exploitation du barrage de Serre-Ponçon a favorisé le développement d'une végétation arbustive en certaines parties du lit de la Durance, il résulte de l'instruction que les terrains compris dans la délimitation du domaine public au droit des propriétés des époux d'X... sont recouverts par les plus hautes eaux courantes de la Durance lorsque le débit de cette rivière s'élève, comme cela s'est produit en 1976 selon une périodicité qui retire à ce phénomène tout caractère exceptionnel de 1 000 à 1 300 mètres cubes par seconde ; que, par suite, les consorts d'X... ne peuvent utilement invoquer ni une méconnaissance par Electricité de France de certaines stipulations de son cahier des charges, ni l'inscription de certaines parcelles au plan cadastral ni la nécessité d'une expropriation préalable à l'incorporation de ces terrains dans le domaine public fluvial, ni enfin ce qui a pu être jugé antérieurement au vu de constatations portant sur une période différente pour contester l'appartenance de ces terrains au domaine public fluvial en application de la disposition législative précitée ; que, dès lors, le ministre de l'environnement et du cadre de vie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté préfectoral en tant qu'il a délimité le domaine public de la Durance au droit des propriétés de MM. d'X... ; annulation du jugement délimitant le domaine public de la Durance au droit des propriétés de MM. d'X... ; rejet de la demande .N
1 Rappr. d'Herbes, 22 févr. 1978, p. 101.