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07/01/1985 | FRANCE | N°36101;36538

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 janvier 1985, 36101 et 36538


1° Requête de la S.C.I. Les Champs-Elysées de Grenoble tendant à :
l'annulation de l'article 1er du jugement du 13 mai 1981, du tribunal administratif de Grenoble rejetant comme tardive et, par suite, irrecevable la demande qu'elle lui avait présentée le 8 mars 1979, et qui tendait, d'une part, à l'annulation des " décomptes " et aux titres de recette qui lui avaient été notifiés par la ville de Grenoble pour avoir paiement, au titre de la participation instituée par application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, de la redevance pour raccordement à l'égout d

e trois immeubles-tours et d'une villa individuelle qu'elle avait...

1° Requête de la S.C.I. Les Champs-Elysées de Grenoble tendant à :
l'annulation de l'article 1er du jugement du 13 mai 1981, du tribunal administratif de Grenoble rejetant comme tardive et, par suite, irrecevable la demande qu'elle lui avait présentée le 8 mars 1979, et qui tendait, d'une part, à l'annulation des " décomptes " et aux titres de recette qui lui avaient été notifiés par la ville de Grenoble pour avoir paiement, au titre de la participation instituée par application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, de la redevance pour raccordement à l'égout de trois immeubles-tours et d'une villa individuelle qu'elle avait été autorisée à construire sur un terrain lui appartenant, en vertu de permis de construire délivrés les 8 avril 1975 et 10 janvier 1978, d'autre part, à la décharge des sommes correspondantes, s'élevant au total à 188 233 F ;
2° Requête de la ville de Grenoble tendant à :
annuler les articles 2 et 3 du jugement du 13 mai 1981, du tribunal administratif de Grenoble faisant droit aux conclusions des demandes qui lui avaient été présentées les 21 mai 1979, 31 décembre 1979 et 26 mars 1980, par la S.C.I. Les Champs-Elysées de Grenoble et qui tendaient, d'une part, à l'annulation de l'état exécutoire émis le 14 novembre 1978 à l'encontre de ladite société pour avoir paiement, au titre de la participation, instituée par la ville de Grenoble par application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, d'une redevance de 52 320 F pour le raccordement à l'égout d'un immeuble-tour " R + 8 " ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 8 avril 1975, et d'un titre de recette émis par le maire de Grenoble le 22 février 1980, pour avoir paiement d'une redevance de raccordement à l'égout de 72 072 F pour 27 villas individuelles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 10 janvier 1978 et, d'autre part, à la décharge de la somme susmentionnée de 52 530 F et à la réduction de la participation susmentionnée de 72 072 F à un montant de 19 986,82 F, correspondant au raccordement de 7 seulement des 27 villas susmentionnées ;
la remise à la charge de la société immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble les sommes de 52 320 F et 57 105,18 F dont elle a été à tort déchargée par le tribunal administratif ;
Vu le code de la santé publique ; le code de l'urbanisme ; le décret du 11 janvier 1965 ; le décret du 19 août 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la compétence du tribunal administratif pour apprécier la validité du commandement décerné le 19 mars 1979 à la société civile immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble pour avoir paiement de la redevance afférente à l'immeuble-tour R + 8 : Cons. qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la validité des poursuites ; que, par suite, le tribunal administratif a excédé sa compétence en annulant le commandement susmentionné ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble, le 8 mars 1979, par la société civile immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble : Cons. que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande dont la société civile immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble l'avait saisi le 8 mars 1979, par le motif que, à cette dernière date, le délai du recours contentieux dans lequel la société devait se pourvoir tant contre la décision explicite par laquelle le maire de Grenoble avait, le 16 octobre 1978, rejeté son recours gracieux du 17 juillet précédent dirigé contre les titres de recettes relatifs à la participation demandée au titre des trois immeubles-tours que contre le titre de recette qui concernait la participation réclamée au titre de l'une des 28 villas individuelles, était expiré ;
Cons. qu'aucune des pièces versées au dossier n'établit que la décision et les actes susmentionnées, qui faisaient grief à la société, lui auraient été notifiés plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; que c'est par suite à tort que ce dernier a rejeté comme tardive ladite demande ; que l'article 1er du jugement attaqué doit donc être annulé ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif, le 8 mars 1979, par la société civile immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble en même temps que sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 36.358, de la ville de Grenoble ;
Au fond : Cons. que la participation que l'article L. 35-4 du code de la santé publique autorise la commune à exiger des " propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en oeuvre de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés ", est justifiée, selon cet article, par " l'économie " réalisée par ces propriétaires " en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire " ; que, eu égard à son objet et aux termes mêmes de l'article L. 35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire, lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives pour un montant égal ou supérieur au maximum légal de la participation prévue par le même article L. 35-4 ; qu'en revanche, celle-ci reste due, lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ;
Cons. que le projet du lotissement " Lesdiguières ", approuvé par arrêté préfectoral, en date du 11 octobre 1948, prévoyait la création de cinq voies nouvelles, dont deux devaient être réalisées par la société civile immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble et à ses frais ; que les travaux à exécuter par cette société comportaient notamment l'installation de canalisations d'égout sous l'axe de ces voies ; que, si la société s'est acquitée des obligations ainsi mises à sa charge, et si, conformément aux prévisions du projet approuvé par arrêté préfectoral, les deux voies nouvelles ont fait l'objet, en 1958, d'une cession gratuite de propriété de la part de la société au profit de la ville de Grenoble, et ont été ensuite incorporées par celle-ci dans la voirie municipale, les canalisations installées dans leur sous-sol n'en ont pas pour autant pris la nature d'installations collectives, au sens indiqué ci-dessus, dès lors qu'il est constant que leur fonction était limitée à la conduite des eaux usées des futurs immeubles riverains vers un ouvrage public d'évacuation ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci préexistait à la construction des immeubles réalisés par la société civile immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble ; que, dans ces conditions, la ville de Grenoble a pu légalement assujettir cette société au paiement de la redevance qu'elle avait instituée en application des dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la demande présentée par la société civile immobilière Les Champs-Elysées de Grenoble au tribunal administratif de Grenoble, le 8 mars 1979, ne peut être accueillie, d'autre part, et conformément aux conclusions de la requête de la ville de Grenoble, que les articles 2 et 3 du jugement attaqué doivent être annulés, et que les participations afférentes à l'immeuble-tour R + 8 et à 20 villas individuelles, dont ce jugement avait accordé décharge à la société, doivent être rétablies ;
annulation du jugement ; rejet de la demande et du surplus des conclusions ; remise à la charge de la société requérante des sommes de 52 320 F, 57 105,18 F .N


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence de la juridiction judiciaire - Validité d'un commandement pour avoir paiement d'une participation pour raccordement à l'égout [1].

19-02-01-01 Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la validité des poursuites. Le tribunal administratif a excédé sa compétence en annulant le commandement susmentionné.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Questions générales - Délai pour saisir le tribunal administratif d'une demande en annulation d'un titre de recettes relatif à la participation pour raccordement à l'égout [2].

19-02-03-02 Ce délai est de deux mois à compter de la notification du titre de recettes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES - Participation pour raccordement à l'égout [article L - 35-4 du code de la santé publique] - Conditions de mise en oeuvre.

19-08-02 La participation que l'article L.35-4 du code de la santé publique autorise la commune à exiger des "propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en oeuvre de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés", est justifiée, selon cet article, par "l'économie" réalisée par ces propriétaires "en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire". Eu égard à son objet et aux termes mêmes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire, lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà contribué, en vertu d'obligations mises à sa charge par l'autorité publique, au financement d'installations collectives pour un montant égal ou supérieur au maximum légal de la participation prévue par le même article L.35-4. En revanche, celle-ci reste due lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle.


Références :

Code de la santé publique L35-4

1.

Cf. Section, commune d'Achen c/ Wolf, 1957-03-11, 99052, p. 134. 2. RAPPR. Section, S.C.I. "Le Clairval" 1976-12-17, 96562, p. 565


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1985, n° 36101;36538
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 07/01/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36101;36538
Numéro NOR : CETATEXT000007622726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-01-07;36101 ?
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