Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mai 1982 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques en date du 18 décembre 1979 refusant de modifier le classement de l'activité professionnelle de Mme X... à la rubrique instituée par le décret du 14 mars 1973 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; le décret n° 70-536 du 12 juin 1970 ; le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 ; le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que si l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1973 dispose qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements dont l'article 1er dudit décret confie la tenue à l'institut national de la statistique et des études économiques, le refus de modifier le classement d'une activité professionnelle dans ce répertoire, en rectifiant le numéro de la nomenclature des activités économiques qui lui est attribué constitue en revanche une décision faisant grief que les intéressés peuvent déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigée contre la décision, contenue dans une lettre du 18 décembre 1979, par laquelle le directeur régional de l'institut national de la statistique et des études économiques de Nantes a refusé de modifier le classement dans la nomenclature des activités économiques de l'activité professionnelle qu'elle exerçait et que ledit jugement doit être annulé ;
Cons. que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Cons. que l'article 5 du décret du 14 mars 1973 dipose que sont portés au répertoire national des entreprises et établissements " les numéros de la nomenclature des activités économiques caractérisant l'activité de l'entreprise et de chacun de ses établissements " ; qu'en décidant que les caractéristiques de l'activité de magnétiseuse exercée par Mme X... justifiaient un classement de l'intéressée dans la rubrique n° 8 707 " services personnels divers " de la nomenclature, le directeur régional n'a pas fait une fausse application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... ne peut être accueillie ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Rappr. Assemblée, Deberonb, 18 févr. 1976, p. 100.