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16/01/1985 | FRANCE | N°57106

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 16 janvier 1985, 57106


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 17 FEVRIER 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. ARMAND X..., RUE PASTEUR, Y... AUDE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER LE 3 FEVRIER 1984 LUI ENJOIGNANT D'ARRETER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LUI SUR LA PARCELLE AB 1134 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE Y... JUSQU'A CE QUE SOIT TRANCHEE LA QUESTION DE L'APPARTENANCE DE CETTE PARCELLE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNAN

CE SUR LA MARINE D'AOUT 1681 ; VU LA LOI DU 29 FL...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 17 FEVRIER 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. ARMAND X..., RUE PASTEUR, Y... AUDE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER LE 3 FEVRIER 1984 LUI ENJOIGNANT D'ARRETER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LUI SUR LA PARCELLE AB 1134 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE Y... JUSQU'A CE QUE SOIT TRANCHEE LA QUESTION DE L'APPARTENANCE DE CETTE PARCELLE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE SUR LA MARINE D'AOUT 1681 ; VU LA LOI DU 29 FLORIAL DE L'AN X ; VU LA LOI N° 63-1178 DU 28 NOVEMBRE 1963 ; VU LE DECRET N° 66-413 DU 17 JUIN 1966 ; VU LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE ..., ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE" ;
CONSIDERANT QUE M. X... EST TITULAIRE, SUR UNE PARCELLE CADASTREE AB 1194, SITUEE SUR LE POURTOUR DU VILLAGE DE GRUISSAN, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DEVENU DEFINITIF ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LADITE PARCELLE DEPENDAIT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, A DRESSE A L'ENCONTRE DE M. X..., QUI AVAIT COMMENCE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SA MAISON, UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ET, SIMULTANEMENT, A SAISI LE JUGE DES REFERES, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QUE CE DERNIER, PAR UNE ORDONNANCE EN DATE DU 3 FEVRIER 1984, A PRESCRIT LA SUSPENSION DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QU'EN PRESCRIVANT UNE TELLE MESURE "JUSQU'A CE QUE SOIT TRANCHEE LA QUESTION DE L'APPARTENANCE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME", LE JUGE DES REFERES A PRIS UNE MESURE CONSERVATOIRE QUI N'A PAS PREJUDICIE AU PRINCIPAL, ET QUI SE RATTACHAIT AU LITIGE, AU MOINS EVENTUEL, PORTANT SUR LA DOMANIALITE PUBLIQUE DU TERRAIN CONCERNE ; QUE LE JUGE DES REFERES A PU LEGALEMENT PRENDRE CETTE MESURE CONSERVATOIRE, ALORS MEME QUE L'APPARTENANCE AU DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE DONT S'AGIT N'ETAIT PAS ENCORE ETABLIE, DU MOMENT QU'IL Y AVAIT URGENCE ; QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS, EN L'ESPECE, EU EGARD A LA DIFFICULTE QUE PRESENTE LA DEMOLITION ULTERIEURE DES CONSTRUCTIONS TERMINEES, MEME SI ELLES ONT ETE ETABLIES SUR LE DOMAINE PUBLIC ; QUE, SI L'ORDONNANCE CONTESTEE FAIT OBSTACLE A L'EXECUTION DES TRAVAUX AUTORISES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LEDIT PERMIS A LE CARACTERE D'UNE AUTORISATION ACCORDEE A SON TITULAIRE, MAIS NON D'UNE DECISION DE LA NATURE DE CELLES DONT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS INTERDIT AU JUGE DES REFERES DE PARALYSER L'EXECUTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCUEILLI LA DEMANDE DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AUDE TENDANT A LA SUSPENSION DES TRAVAUX LITIGIEUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57106
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Procédure non exclusive de l'intervention du juge des référés - Pouvoir du juge des référés - Possibilité d'ordonner la cessation de travaux entrepris par le titulaire d'un permis de construire sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public est revendiquée par l'administration [1].

24-01-03-01, 54-03-01-03-01, 54-03-01-04-01 Juge des référés ayant prescrit la suspension des travaux de construction d'une maison "jusqu'à ce que soit tranchée la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public maritime".

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Juge des référés - Pouvoirs - Possibilité de prescrire la suspension de travaux entrepris par le titulaire d'un permis de construire sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public est revendiquée par l'administration - [1] Mesure conservatoire ne préjudiciant pas au principal - [2] Urgence - [3] Mesure ne faisant pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

24-01-03-01-04-015[1], 24-01-03-02[1], 54-03-01-03-01 En prescrivant une telle mesure, le juge des référés a pris une mesure conservatoire qui n'a pas préjudicié au principal et qui se rattachait au litige, au moins éventuel, portant sur la domanialité publique du terrain concerné.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Juge des référés - Pouvoirs - Possibilité de prescrire la suspension de travaux entrepris par le titulaire d'un permis de construire sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public est revendiquée par l'administration - [1] Mesure conservatoire ne préjudiciant pas au principal - [2] Urgence - [3] Mesure ne faisant pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

24-01-03-01-04-015[2], 24-01-03-02[2], 54-03-01-04-01 Le juge des référés a pu légalement prendre cette mesure conservatrice, alors même que l'appartenance au domaine public de la parcelle n'était pas établie, du moment qu'il y avait urgence. Tel était bien le cas eu égard à la difficulté que présente la démolition ultérieure des constructions terminées, même si elles ont été établies sur le domaine public.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - Impossibilité d'ordonner une mesure qui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative - Condition remplie en l'espèce - Prescription de la suspension de travaux entrepris par le titulaire d'un permis de construire sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public est revendiquée par l'administration.

24-01-03-01 Eu égard à la difficulté que présente la démolition ultérieure de constructions terminées, même si elles ont été établies sur le domaine public, le juge des référés pouvait, en raison de l'urgence, ordonner la cessation provisoire de ces travaux, alors même que l'administration avait dressé à l'encontre de l'intéressé un procès verbal de contravention de grande voirie [1].

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL - Mesure conservatoire ne préjudiciant pas au principal - Prescription de la suspension de travaux entrepris par le titulaire d'un permis de construire sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public est revendiquée par l'administration.

24-01-03-01-04-015[3], 24-01-03-02[3] Si l'ordonnance contestée fait obstacle à l'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, ledit permis a le caractère d'une autorisation accordée à son titulaire et non d'une décision de la nature de celles dont l'article R.102 du code des tribunaux administratifs interdit au juge des référés de paralyser l'exécution.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE - Existence - Prescription de la suspension de travaux entrepris par le titulaire d'un permis de construire sur une parcelle dont l'appartenance au domaine public est revendiquée par l'administration.

24-01-03-01-04-015[1], 24-01-03-01-04-015[2], 24-01-03-01-04-015[3] Juge des référés ayant prescrit la suspension des travaux de construction d'une maison "jusqu'à ce que soit tranchée la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public maritime".

24-01-03-02[1], 24-01-03-02[2], 24-01-03-02[3] Juge des référés ayant prescrit la suspension des travaux de construction d'une maison "jusqu'à ce que soit tranchée la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public maritime".

54-03-01-03 Juge des référés ayant prescrit la suspension des travaux de construction d'une maison "jusqu'à ce que soit tranchée la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public maritime". Si l'ordonnance contestée fait obstacle à l'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, ledit permis a le caractère d'une autorisation accordée à son titulaire et non d'une décision de la nature de celles dont l'article R.102 du code des tribunaux administratifs interdit au juge des référés de paralyser l'exécution.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102

1.

Cf. Section, Société des terrassements mécaniques

[SOTEM]

et Mariani, 1980-01-25, p. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1985, n° 57106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:57106.19850116
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