1° Requête 1° de Mme X... et autre, tendant à l'annulation du décret n° 80-312 du 5 mai 1980 relatif à la contribution des associations syndicales de sylviculteurs visée aux articles 9 et 11 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne ;
2° Requête des mêmes tendant à l'annulation du décret n° 80-690 du 28 août 1980 modifiant l'article 6 du décret n° 80-312 du 5 mai 1980 relatif à la contribution des associations syndicales de sylviculteurs visées aux articles 9 et 11 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Cons. qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne, " les dépenses du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont couvertes par : a des ressources ordinaires : les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ; les versements des associations syndicales de propriétaires ; les subventions de l' Etat et du département ; b des ressources extra- ordinaires ... " ; que le décret attaqué sous le n° 25.161, en date du 5 mai 1980, relatif à la contribution des associations syndicales de sylviculteurs visée aux articles 9 et 11 du décret du 25 mars 1947 précité, dispose dans son article premier que " le versement des associations syndicales de propriétaires mentionné aux articles 9 et 11 du décret susvisé est constitué par une redevance pour service rendu " ; que les articles 2 et 3 du même décret prévoient que la redevance visée à l'article 1er est assise sur l'hectare boisé, que son taux peut varier en fonction de la nature de la plantation et que le montant de la redevance est fixé annuellement par arrêté du préfet du département concerné, après consultation de la commission tripartite instituée à l'article 4, présidée par le préfet et comprenant trois conseillers généraux, trois maires et trois propriétaires sylviculteurs ; que le décret attaqué sous le n° 28.076 en date du 28 août 1980, modifie l'article 6 du décret du 5 mai 1980 qui prévoyait que la redevance serait recouvrée par l'union landaise des syndicats de sylviculteurs en partageant la charge de recouvrement de cette redevance entre toutes unions départementales de syndicats de sylviculteurs ;
Cons. que la mission de lutte contre les incendies de forêts confiée aux corps de sapeurs-pompiers forestiers institués dans chacun des départements des Landes, de la Gironde et de Lot-et-Garonne par le décret du 25 mars 1947 est exercée non dans le seul intérêt des propriétaires sylviculteurs de ces trois départements, mais dans l'intérêt général de la population ; qu'ainsi, la contribution imposée par le décret du 5 mai 1980 aux associations syndicales de propriétaires ne correspond pas à la simple rémunération d'un service rendu auxdites associations, ni même aux propriétaires à titre individuel, et ne saurait être mise à la charge de celles-ci que par la loi ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ledit décret ainsi que le décret du 28 août 1980 le modifiant, sont entachés d'incompétence et à demander par ce motif leur annulation ;
annulation des décrets .