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18/01/1985 | FRANCE | N°44103

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 janvier 1985, 44103


Requête de la Compagnie nationale du Rhône tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 mai 1982 du tribunal administratif de Lyon, saisi au nom de l'Etat par le directeur des services fiscaux de l'Ardèche et sur renvoi de la cour d'appel de Nîmes, déclarant que le terrain qu'elle avait mis à la disposition de M. X..., situé en bordure du Rhône sur le territoire de la commune de Cruas Ardèche ne faisait pas partie du domaine public entre le 5 avril 1973 et le 8 juin 1976 ;
2° à ce que le Conseil d'Etat déclare que ce terrain fait partie du domaine public fluvial ;
Vu

le cahier des charges général modifié, annexé au décret du 5 juin 193...

Requête de la Compagnie nationale du Rhône tendant :
1° à l'annulation du jugement du 13 mai 1982 du tribunal administratif de Lyon, saisi au nom de l'Etat par le directeur des services fiscaux de l'Ardèche et sur renvoi de la cour d'appel de Nîmes, déclarant que le terrain qu'elle avait mis à la disposition de M. X..., situé en bordure du Rhône sur le territoire de la commune de Cruas Ardèche ne faisait pas partie du domaine public entre le 5 avril 1973 et le 8 juin 1976 ;
2° à ce que le Conseil d'Etat déclare que ce terrain fait partie du domaine public fluvial ;
Vu le cahier des charges général modifié, annexé au décret du 5 juin 1934 ; le décret du 8 janvier 1962, relatif à l'aménagement de la chute de Montélimar et le cahier des charges spécial qui y est annexé ; le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la Compagnie nationale du Rhône a autorisé le 5 avril 1973 M. X... à cultiver un terrain d'environ dix hectares situé en bordure du Rhône sur le territoire de la commune de Cruas, entre les points kilométriques 145,100 et 145,900 ; que saisie du litige né du refus de renouvellement de cette autorisation intervenu le 8 juin 1976, la cour d'appel de Nîmes a renvoyé à la juridiction administrative la question préjudicielle portant sur l'appartenance au domaine public de ce terrain à l'époque des faits litigieux ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1er du code du domaine public fluvial, le domaine public fluvial comprend en particulier, " les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 2 du cahier des charges général modifié applicable à la concession d'aménagement de la chute de Montélimar, sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et feront retour gratuitement à l'Etat en fin de concession, les terrains submergés appartenant au concessionnaire ;
Cons. que le terrain litigieux, qui s'étend entre les berges naturelles du Rhône et la digue insubmersible longeant la rive droite du fleuve, est compris dans le périmètre de la retenue du barrage de Montélimar ; que ce terrain était destiné à être submergé lors des plus fortes crues et spécialement entretenu à cette fin ; qu'il doit être regardé comme inclus dans les dépendances immobilières de la concession ; que, dès lors, la compagnie nationale du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que ledit terrain ne faisait pas partie du domaine public ;

annulation du jugement ; terrain déclaré faisant partie du domaine public fluvial entre le 5 avril 1973 et le 8 juin 1976 .N
1 Rappr. Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ d'Herbes, 14 déc. 1984.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44103
Date de la décision : 18/01/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL -Retenues établies sur un cours d'eau du domaine public - Terrain destiné à être submergé lors des plus fortes crues et spécialement entretenu à cet effet [1].

24-01-01-02-02 Sont compris dans le domaine public, en vertu de l'article 1er du code du domaine public fluvial, "les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession". Fait par suite partie du domaine public fluvial un terrain s'étendant entre les berges naturelles du Rhône et la digue insubmersible longeant la rive droite du fleuve, dès lors que, d'une part, étant destiné à être submergé lors des plus fortes crues et spécialement entretenu à cette fin, il doit être regardé comme inclus dans les dépendances immobilières de la concession et que, d'autre part, le cahier des charges générales applicable à la concession prévoit que les terrains submergés appartenant au concessionnaire font retour gratuitement à l'Etat en fin de concession.


Références :

Code du domaine public fluvial 1

1.

Rappr. Ministre de l'Environnement et du cadre de vie c/ d'Herbes, 1984-12-14


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1985, n° 44103
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44103.19850118
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