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23/01/1985 | FRANCE | N°17897

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 janvier 1985, 17897


Requête de la S.A.R.L. Time Life International Nederland tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er mars 1979, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction à concurrence, en droits de 281 473,88 F et en indemnités de retard de 55 204,51 F, de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1968 au 31 août 1972, par avis de mise en recouvrement du 15 mai 1973 ;
2° la réduction de l'imposition contestée :
Vu le code général des impôts ; le code des douanes ; le cod

e des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Requête de la S.A.R.L. Time Life International Nederland tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er mars 1979, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction à concurrence, en droits de 281 473,88 F et en indemnités de retard de 55 204,51 F, de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1968 au 31 août 1972, par avis de mise en recouvrement du 15 mai 1973 ;
2° la réduction de l'imposition contestée :
Vu le code général des impôts ; le code des douanes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Time Life International Nederland, dont le siège est à Amsterdam, a, de mai 1969 à août 1972, fait exécuter par deux entreprises françaises, les sociétés Draeger et Coupé des travaux de composition dont les produits ont été livrés par ces deux entreprises à sa filiale française en vue de leur exportation pour servir à l'impression de livres, exécutée en Italie ou aux Pays-Bas ; qu'une partie de ces livres ayant ultérieurement été importés et vendus en France, la société Office International de diffusion, alors représentant fiscal de la société Time Life International Nederland, a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les ventes de livres faites en France, au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 août 1972, non seulement la taxe payée lors de l'importation des ouvrages, mais également celle qui avait grevé les travaux de composition susmentionnés, pour le montant figurant sur les factures antérieurement payées aux sociétés Draeger et Coupé ; que l'administration ayant refusé cette déduction supplémlentaire, la société Time Life International Nederland demande la décharge des rappels de droits fixés à 281 473,88 F, et assortis d'indemnités de retard d'un montant de 55 204,51 F, qui lui ont été assignés de ce chef ;
Sur les moyens tirés de l'application de la loi fiscale : Cons., en premier lieu, qu'aux termes de l'article 291 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. " En ce qui concerne les importations en France de marchandises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur est l'importation " ; qu'en application des dispositions de l'article 292-1 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'importation d'un produit est assise non pas sur les éléments du prix de revient de ce produit, mais sur sa valeur en douane, telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 35 du code des douanes ; que, dans ces conditions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable, prévue par l'article 271-1 du code, n'est pas applicable aux marchandises importées ; que la société Time Life International Nederland n'était, dès lors, en droit, contrairement à ce qu'elle soutient, de déduire de la taxe dont elle était redevable lors de la vente en France de livres dont s'agit, aucune taxe autre que celle qu'elle a acquittée selon les règles fixées à l'article 292-1 du code lors de l'importation de ces mêmes livres ;
Cons., en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le produit des travaux d'impression effectués par les sociétés Draeger et Coupé a été vendu et livré en France avant de franchir la frontière ; qu'il est constant que les opérations dont s'agit n'ont pas été accomplies dans les conditions prévues à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, en vue d'établir la réalité des exportations et, par suite, de les faire bénéficier, le cas échéant, des exemptions de taxe prévues en pareil cas ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que ces opérations auraient dû bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 12 et 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne : Cons que, si la société requérante soutient que les impositions litigieuses lui ont été réclamées en violation des stipulations des articles 12 et 95 du traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, les dispositions précitées de l'article 291 du code, dont il est fait application dans la présente espèce, sont issues de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle est postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité ; que le moyen susanalysé est, dès lors et, en tout état de cause, inopérant ;
Sur les moyens tirés de l'application de la doctrine administrative : Cons., d'une part, que la société Time Life International Nederland, pour obtenir décharge de droits mis en recouvrement au titre d'une période close le 31 août 1972 ne peut pas utilement se prévaloir, comme elle le fait sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce, d'une réponse à un parlementaire publiée le 24 juillet 1976 et d'une instruction ministérielle du 8 mai 1973, laquelle n'est applicable, selon ses propres termes, qu'à compter du 1er janvier 1973 ;
Cons., d'autre part, que, si la société requérante invoque également une autre réponse à un parlementaire, en date du 14 mars 1970, cette réponse est relative à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de la vente de produits fabriqués hors de France des taxes se rapportant aux frais que les concessionnaires et mandataires ont exposés en France pour la commercialisation de ces produits ; qu'il suit de là que la société Time Life International Nederland, qui ne soutient pas avoir eu, en l'espèce, la qualité de concessionnaire ou de mandataire, ne peut pas se prévaloir, de manière pertinente, de cette réponse sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code ;
Sur le calcul des droits et des pénalités : Cons. que, si la société Time Life International Nederland fait valoir que l'indemnité de retard mise à sa charge a été calculée sur la totalité des droits résultant de la réintégration des déductions qu'elle a opérées sur le montant de la taxe dont elle était redevable, et non pas seulement sur la fraction de ces droits qui, eu égard au crédit de taxes dont elle disposait lors du dépôt des déclarations mensuelles, ont été effectivement éludés, il résulte de l'instruction, et notamment de tableaux non contestés, produits par l'administration devant le Conseil d'Etat que tel n'est pas le cas et que les indemnités litigieuses ont été assises non sur l'ensemble des droits correspondant aux éléments d'imposition inexacts relevés à l'encontre du redevable, mais sur la part de ces droits qui ne pouvait être imputée sur un crédit de taxe déductible ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Time Life International Nederland n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 17897
Date de la décision : 23/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Cas des marchandises importées.

19-06-02-08-03-01 Aux termes de l'article 291 du C.G.I., "en ce qui concerne les importations en France de marchandises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur est l'importation". En application des dispositions de l'article 292-1 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'importation d'un produit est assise non pas sur les éléments des prix de revient de ce produit, mais sur sa valeur en douane, telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 35 du code des douanes. Dans ces conditions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable, prévue par l'article 271-1 du code, n'est pas applicable aux marchandises importées. Dès lors une société ne peut déduire de la taxe dont elle est redevable lors de la vente en France de marchandises importées aucune taxe autre que celle qu'elle a acquittée selon les règles fixées à l'article 292-1 du code lors de l'importation de ces mêmes marchandises.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 271 1
CGI 291 1
CGI 292 1
CGIAN3 74
Code des douanes 35
Instruction du 08 mai 1973 finances
Loi 66-10 du 06 janvier 1966
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 12, art. 95


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1985, n° 17897
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:17897.19850123
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