Requête du comité de défense opposé à toutes lignes nouvelles de T.G.V. et autres tendant :
1° à l'annulation du décret du 25 mai 1984 du Premier ministre déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans ;
2° au sursis à l'exécution de cette décision ;
3° à la production des plans annexés au décret attaqué ;
Vu le code de l'expropriation ; la loi du 10 juillet 1976 ; le décret du 12 octobre 1977 ; le décret du 2 février 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Sur le moyen tiré de ce que l'enquête a été ouverte avant que la commission de concertation n'ait pu accomplir sa mission : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 février 1983 relatif à la création de la commission de concertation pour le train à grande vitesse Atlantique TGV , cette commission " aura pour mission de fixer le cadre général des études d'environnement à conduire, des procédures de suivi de ces études et de la consultation du public selon un calendrier adapté. Elle devra en particulier ... conseiller le maître d'ouvrage pour le programme de l'étude d'impact, suivre sa réalisation, examiner les documents présentés par la société nationale des chemins de fer français et proposer, le cas échéant, des études complémentaires ... " ;
Cons. que ce décret, qui n'a pas été pris en Conseil d'Etat, n'aurait pu légalement avoir pour effet d'apporter, en ce qui concerne le projet de train à grande vitesse Atlantique, des modifications aux modalités d'élaboration de l'étude d'impact fixées par le décret en Conseil d'Etat du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, non plus qu'à la procédure de déclaration d'utilité publique prévue aux articles R. 11-1 à R. 11-18 du code de l'expropriation ; que la mission confiée à la commission de concertation est distincte, par son objet et ses modalités, de la procédure d'expropriation ; que, dès lors, la circonstance que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ait été ouverte avant que la commission de concertation n'ait pu exécuter entièrement sa mission, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 " le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, et le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;
Cons. que l'intégration de la ligne nouvelle dans les sites a fait l'objet d'une annexe à l'étude d'impact portant notamment sur 23 sites et accompagnée de nombreux croquis dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie ;
Cons. qu'entre Fontenay-aux-Roses et l'autoroute A 86 la ligne nouvelle doit emprunter des terrains appartenant à la société nationale des chemins de fer français et affectés par les plans d'occupation des sols à des infrastructures de transport ; que si ces terrains sont actuellement, en partie, utilisés comme jardins familiaux ou comme terrains de sport et s'il a été envisagé d'y aménager une " coulée verte " l'étude d'impact mentionne que la ligne nouvelle est compatible, même dans cette partie à ciel ouvert, avec cette " coulée verte " ;
Cons. que l'étude d'impact indique que la société nationale des chemins de fer français s'est engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, un seuil maximum de 75 décibels calculé selon la méthode habituellement suivie en la matière ; qu'elle n'était pas tenue, au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de décrire le détail des mesures à prendre pour atteindre cet objectif ;
Cons. que l'étude d'impact analyse les atteintes aux espaces agricoles et indique qu'il y sera remédié notamment par des opérations de remembrement, lesquelles donneront lieu à des études d'impact particulières ; qu'elle mentionne qu'un tunnel sera construit pour traverser le vignoble de Vouvray ; que si ce tunnel ne fera pas disparaître les vibrations causées par le train à grande vitesse, les effets des vibrations sur la commodité du voisinage font l'objet d'une analyse dans l'étude d'impact ;
Cons., enfin, que les raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations d'environnement le projet présenté a été préféré aux autres partis envisagés, ont été suffisamment exposées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-14 du code de l'expropriation : Cons. qu'aux termes de l'article R. 11-14 du code de l'expropriation " lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée. Le préfet de ce département, désigné éventuellement par le ou les ministres compétents d'après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l'enquête " ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si la ligne principale du train à grande vitesse Atlantique serait légèrement plus longue dans le département du Loir-et-Cher que dans celui de l'Eure-et-Loir, la longueur des plate-formes à construire, compte tenu des voies de raccordement, serait plus importante dans ce dernier département, où doivent en outre être situées deux stations d'entretien et une sous-location électrique ; que dès lors en chargeant le commissaire de la République d'Eure-et-Loir de coordonner et de centraliser l'enquête, le ministre des transports n'a pa méconnu les dispositions précitées de l'article R. 11-14 ;
Sur le moyen tiré de ce qu'une pièce nouvelle aurait été jointe au dossier après l'ouverture de l'enquête : Cons. que " la note d'information sur les solutions alternatives à la ligne nouvelle proposée ", qui a été adressée par la société nationale des chemins de fer français à la commission d'enquête postérieurement à l'ouverture de l'enquête, ne constituait pas un élément du dossier prévu à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'elle ne comportait aucune modification du projet et se bornait à apporter des précisions complémentaires à l'appui des raisons indiquées au dossier pour justifier la création de la ligne nouvelle ; que, dès lors la production de cette note n'a pas vicié la procédure ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet aurait été modifié après l'enquête : Cons. que la circonstance que postérieurement à l'enquête le tracé de la voie en projet a fait l'objet de rectifications mineures, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Sur le moyen tiré du défaut de visa de l'avis du ministre de l'agriculture : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que le ministre de l'agriculture a donné son avis sur le projet par lettres en date du 3 août et 5 octobre 1983 ; que l'omission de la mention de cet avis dans les visas du décret attaqué est sans influence sur la légalité ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique : Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans répond à la nécessité d'adapter cette relation ferroviaire aux exigences d'un accroissement de trafic propre à entraîner la saturation du réseau en service et tend en outre à réaliser un gain de temps pour les usagers, tant sur la relation proprement dite que sur celles qui doivent être desservies à partir de la ligne ; qu'il doit également favoriser le développement économique des régions de l'Ouest et du Sud-Ouest ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et aux exploitations agricoles ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; qu'enfin, ni le fait que l'estimation de la rentabilité de l'exploitation de la ligne à créer comporterait une part d'incertitude, ni le coût de l'ouvrage ne suffisent à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner que soient versés au dossier les plans annexés au décret attaqué, dont les requérants ont pu prendre communication, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
rejet .