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30/01/1985 | FRANCE | N°10293

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 janvier 1985, 10293


Requête de l'association Les amis de la terre tendant à l'annulation du décret en date du 12 octobre 1977 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ; la loi du 16 décembre 1964 ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'association Survie et Environnement a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que son intervention doit être

admise ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juille...

Requête de l'association Les amis de la terre tendant à l'annulation du décret en date du 12 octobre 1977 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ; la loi du 16 décembre 1964 ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'association Survie et Environnement a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que son intervention doit être admise ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment : D'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; D'autre part : Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement : Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique : La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact. Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact " ;
Sur la légalité de l'article 2,3° du décret du 12 octobre 1977 : Cons. qu'aucune des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 n'impose que l'étude d'impact fasse référence aux éventuelles variantes envisagées par l'aménageur, ni n'interdit que l'étude d'impact pût comporter des indications autres que celles qui touchent à la protection de l'environnement, et notamment mentionner les raisons d'ordre financier et technique militant en faveur du projet ; que l'association requérante ne saurait donc soutenir qu'en se bornant à préciser que l'étude d'impact indiquerait " 3° : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ", l'article 2, 3° du décret aurait méconnu les dispositions de la loi ;
Sur la légalité de l'article 3 et de ses annexes définissant les cas de dispense d'étude d'impact :
En ce qui concerne les rubriques I, 4 et 5 de l'annexe II : Cons. que les plans d'occupation des sols, en raison de leur objet et de leurs conditions d'élaboration, doivent respecter les préoccupations d'environnement ; que les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté sont élaborés à la suite d'une procédure qui comporte, en vertu de l'article R. 311-10-2 du code de l'urbanisme, issu du décret du 7 juillet 1977, " un exposé des conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans ce plan " ; que, dans ces conditions, le décret attaqué a pu légalement, comme il l'a fait aux rubriques susmentionnées de l'annexe II, dispenser de l'étude d'impact, d'une part les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans les zones d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement a été approuvé, d'autre part la création des zones d'aménagement concerté lorsque l'acte de création y maintient en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, et enfin la création des lotissements dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
En ce qui concerne les critères et seuils retenus par le décret pour dispenser certains ouvrages ou aménagements de l'étude d'impact : Cons. qu'il résulte de l'instruction que les différents critères et les seuils adoptés par le décret attaqué et ses annexes pour définir les conditions dans lesquelles certains ouvrages ou aménagements sont dispensés d'étude d'impact, sont de nature à traduire la faible répercussion desdits ouvrages ou aménagements sur l'environnement et ne méconnaissent donc pas les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'aucune disposition de la loi n'imposait aux auteurs du décret d'adopter, en ce qui concerne la dispense d'étude d'impact, les conditions prévues par les réglementations applicables aux ouvrages concernés pour les dispenser d'avoir à être autorisés ; que les moyens dirigés contre les rubriques attaquées des annexes I et II, ainsi que contre l'article 3, C du décret doivent donc être rejetés ;
Sur la légalité de l'article 4 du décret, créant la notice : Cons. que l'élaboration d'une notice d'impact n'est exigée par le décret que pour des ouvrages ou aménagements dispensés d'étude d'impact et n'entrant donc pas dans le champ d'application de l'étude d'impact prévue, avec un contenu légal minimal, par la loi du 10 juillet 1976 ; qu'il suit de là que le gouvernement a pu légalement, pour satisfaire à l'objectif général de défense de l'environnement assigné par la loi, soumettre la réalisation de certains ouvrages ou aménagements, même s'ils n'ont qu'une faible répercussion sur l'environnement, à l'élaboration d'une notice d'impact, non soumise aux conditions, notamment en ce qui concerne le contenu minimal, prévues par la loi pour les études d'impact ; que l'article 4 du décret, créant la notice d'impact n'est donc pas entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de l'article 6 relatif à la publicité de l'étude d'impact : Cons. que la loi du 10 juillet 1976 n'a pas imposé que l'étude d'impact dût être rendue publique à un moment déterminé ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne saurait soutenir, qu'en ne prévoyant cette publicité, pour certains ouvrages, qu'en même temps que la décision d'autorisation ou d'exécution, l'article 6 du décret aurait méconnu les dispositions de la loi ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité de l'article 7 relatif à la saisine du ministre chargé de l'environnement : Cons. qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 que le ministre chargé de l'environnement soit légalement tenu de faire connaître son avis sur toute étude d'impact qui lui serait soumise par des tiers ; qu'en réservant un pouvoir d'appréciation à ce ministre sur la suite à donner à sa saisine, l'article 7 du décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions de la loi ;
Sur la légalité de l'article 17 du décret relatif aux réseaux d'assainissement et celle de la rubrique 19 de l'annexe 7 : Cons. que si l'article 15 de la loi du 16 décembre 1964 " relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution " institue le comité national de l'eau et lui donne pour mission ... " 4° de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi ", cette disposition, qui se borne à fixer la mission du comité national de l'eau, n'a pas pour effet de rendre obligatoire la consultation du comité national ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la rubrique 19 de l'annexe I et l'article 17 du décret, relatifs aux réseaux d'assainissement, seraient, faute d'avoir été soumis pour avis au comité national de l'eau, entachés d'illégalité ;
Sur la légalité de l'article 19 du décret relatif à son entrée en vigueur : Cons. que le gouvernement, dès lors qu'il était compétent pour fixer les modalités d'application de la loi du 10 juillet 1976 a pu légalement édicter que le décret du 12 octobre 1977 ne s'appliquerait qu'aux demandes présentées " après le premier jour du troisième mois à compter de la publication " dudit décret, alors même que cette disposition a eu pour effet de différer, jusqu'à cette date, l'entrée en vigueur des dispositions de la loi ; que l'article 19 du décret n'est donc pas entaché d'illégalité ;
intervention admise ; rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE - Loi du 10 juillet 1976 - Article 2 - Décret du 12 octobre 1977 [étude d'impact] - [1] - RJ1 Absence de référence aux éventuelles variantes envisagées par l'aménageur - [2] - RJ2 Dispense d'étude d'impact - Permis de construire dans les communes dotées d'un P - O - S - ou dans les Z - A - C - dont le plan a été approuvé - [3] Dispense d'étude d'impact - Critères et seuils - [Annexes I et II du décret] - [4] - RJ3 Ministre de l'environnement - Pouvoir d'appréciation sur les suites à donner à une saisine relative à une étude d'impact.

01-04-02-01[1], 44-01-01-02 Aucune disposition de la loi du 10 juillet 1976 n'impose que l'étude d'impact fasse référence aux éventuelles variantes envisagées par l'aménageur [1].

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 - Légalité - Absence de référence aux éventuelles variantes envisagées par l'aménageur [1].

01-04-02-01[2], 44-01-01-01-02[1], 68-03-025-02-02-01-03 Les plans d'occupation des sols, en raison de leur objet et de leurs conditions d'élaboration, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté sont élaborés à la suite d'une procédure qui comporte, en vertu de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme, "un exposé des conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans ce plan". Dans ces conditions, le décret du 12 octobre 1977 a pu légalement dispenser de l'étude d'impact les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans les zones d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement a été approuvé [2].

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE - Décret du 12 octobre 1977 - Légalité - [1] - RJ2 Permis de construire dans les communes dotées d'un P - O - S - ou dans les Z - A - C - dont le plan a été approuvé [2] - [2] Critères et seuils [annexes I et II du décret].

01-04-02-01[3], 44-01-01-01-02[2] Les différents critères et les seuils adoptés par le décret du 12 octobre 1977 et ses annexes, pour définir les conditions dans lesquelles certains ouvrages ou aménagements sont dispensés d'étude d'impact, sont de nature à traduire la faible répercussion desdits ouvrages ou aménagements sur l'environnement et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976.

- RJ3 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - POUVOIRS DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT - Pouvoir d'appréciation sur les suites à donner à une saisine relative à une étude d'impact [3].

01-04-02-01[4], 44-01-01-04 Il ne résulte pas des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 que le ministre chargé de l'environnement soit légalement tenu de faire connaître son avis sur toute étude d'impact qui lui serait soumise par des tiers. En réservant un pouvoir d'appréciation à ce ministre sur la suite à donner à sa saisine, l'article 7 du décret du 12 octobre 1977 n'a pas méconnu les dispositions de la loi [3].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE [Z - A - C - ] - CREATION - Légalité externe - Procédure - Etude d'impact - Dispense d'étude d'impact dans certaines conditions - Article 3 B et annexe II du décret du 12 octobre 1977 - Légalité.

68-02-02-01-01 Les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté sont élaborés à la suite d'une procédure qui comporte, en vertu de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme, "un exposé des conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans ce plan". Dans ces conditions, le décret du 12 octobre 1977 a pu légalement dispenser de l'étude d'impact la création d'une zone d'aménagement concerté lorsque l'acte de création y maintient en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Dispense d'étude d'impact dans certaines conditions - Article 3 B et annexe II du décret du 12 octobre 1977 - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme R311-10-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 6, art. 4, art. 7, art. 3 B, art. 2 3, annexe 2, annexe 1, annexe 7, art. 19 décision attaquée confirmation
Décret 77-757 du 07 juillet 1977
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 15
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2, art. 15 4

1.

Cf. Section, Commune de Montfort et autres, 1983-06-17, p. 264. 2.

Cf. Association dite "Comité Vivre à Courbevoie", 1983-03-02, p. 87 ;

Association S.O.S. Paris, 1983-03-04, p. 94. 3. RAPPR. Section, Association de défense de la qualité de la vie du Val de Loire, 1982-02-05, p. 56


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1985, n° 10293
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/01/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10293
Numéro NOR : CETATEXT000007701212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-01-30;10293 ?
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