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01/02/1985 | FRANCE | N°46715

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1985, 46715


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 NOVEMBRE 1982, PRESENTEE POUR L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE PARENTS D'ELEVES, DONT LE SIEGE EST A PARIS, ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1982, PUBLIEE AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 7 OCTOBRE ET RELATIVE A L'ORGANISATION D'UNE CONSULTATION NATIONALE DES LYCEES ; VU LA LOI N° 75-620 DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A L'EDUCATION ; VU LE DECRET N° 76-1305 DU 28 DECEMBRE 1976 ; VU L'ORDO

NNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPT...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 NOVEMBRE 1982, PRESENTEE POUR L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE PARENTS D'ELEVES, DONT LE SIEGE EST A PARIS, ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1982, PUBLIEE AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 7 OCTOBRE ET RELATIVE A L'ORGANISATION D'UNE CONSULTATION NATIONALE DES LYCEES ; VU LA LOI N° 75-620 DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A L'EDUCATION ; VU LE DECRET N° 76-1305 DU 28 DECEMBRE 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALES CONSIDERANT QUE LA NOTE ATTAQUEE ORGANISE UNE CONSULTATION AUPRES DU PERSONNEL DES LYCEES, A LAQUELLE SONT ASSOCIES LES PARENTS D'ELEVES ET LES "PARTENAIRES HABITUELS" DESDITS ETABLISSEMENTS ; QUE CETTE CONSULTATION A POUR OBJET D'ABOUTIR, D'UNE PART, A DES PROPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL DESTINEES A ETRE TRANSMISES A UN GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL, D'AUTRE PART, A DES PROPOSITIONS PROPRES A CHAQUE ETABLISSEMENT QUI SERONT SOUMISES AU CONSEIL D'ETABLISSEMENT, PUIS, EN CAS D'APPROBATION PAR CE DERNIER, AU RECTEUR DE L'ACADEMIE CONCERNEE ; QU'EN PREVOYANT UNE TELLE CONSULTATION, LA NOTE ATTAQUEE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AU ROLE DES INSTANCES DE CONCERTATION MISES EN PLACE DANS LES LYCEES PAR LE DECRET SUSVISE DU 28 DECEMBRE 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A L'EDUCATION, NE CONSTITUE PAS UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
CONSIDERANT EN REVANCHE QUE LES DISPOSITIONS DE LA NOTE ATTAQUEE PREVOYANT QUE LES CLASSES VAQUERONT LES 6 OCTOBRE ET 13 DECEMBRE 1982 FONT GRIEF A L'ASSOCIATION REQUERANTE QUI A INTERET A EN DEMANDER L'ANNULATION ; QUE PAR SUITE LES CONCLUSIONS DE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE PARENTS D'ELEVES DIRIGEES CONTRE LESDITES DISPOSITIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS PREVOYANT LA VACANCE DES CLASSES LES 6 OCTOBRE ET 13 DECEMBRE 1982 : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE PREVOYANT, D'UNE PART, LA VACANCE DES CLASSES LE 6 OCTOBRE 1982 AFIN DE PERMETTRE A TOUS LES PERSONNELS DE PARTICIPER AUX DISCUSSIONS, D'AUTRE PART, LA VACANCE DES CLASSES LE 13 DECEMBRE 1982 AVEC L'OBLIGATION D'ACCUEILLIR LES ELEVES, LESQUELS "POURRONT PARTICIPER A LA JOURNEE AVEC LES PARENTS ET LES PARTENAIRES HABITUELS DE L'ETABLISSEMENT", ONT ETE PRISES DANS L'EXERCICE DES COMPETENCES QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TIENT DE L'ARTICLE 3, 2E ALINEA, DU DECRET N° 76-1303 DU 28 DECEMBRE 1976, EN MATIERE D'ORGANISATION ET DE CALENDRIER DES ETUDES ; QUE L'ASSOCIATION NE SE PREVAUT CONTRE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA VIOLATION D'AUCUNE REGLE DONT LE RESPECT SE SERAIT IMPOSE A L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'UNION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DESDITES DISPOSITIONS ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE PARENTS D'ELEVES EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE PARENTS D'ELEVES ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46715
Date de la décision : 01/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Compétence - Organisation et calendrier des études - Article 3 du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 - Vacance des classes pendant deux jours en vue d'organiser une consultation nationale.

30-01-01, 30-02-02-03 Ne porte pas atteinte aux instances de concertation mises en place dans les lycées par le décret du 28 décembre 1976 la note du ministre de l'éducation nationale, en date du 6 octobre 1982, organisant une consultation nationale auprès du personnel des lycées, à laquelle sont associés les parents d'élèves, en vue d'aboutir, d'une part, à des propositions de caractère général devant être transmises à un groupe de travail national, d'autre part, à des propositions propres à chaque établissement devant être soumises au conseil d'établissement et, en cas d'approbation de ce dernier, au recteur d'académie.

- RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - Organisation d'une consultation nationale auprès des personnels des lycées - Note du 6 octobre 1982 du ministre de l'éducation nationale [2].

54-01-01-01 La note du 6 octobre 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a organisé une consultation nationale auprès du personnel des lycées ne constitue une décision susceptible de recours qu'en tant qu'elle prévoit la vacance des classes pendant deux jours.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - Organisation d'une consultation nationale auprès des personnels des lycées - Note du 6 octobre 1982 du ministre de l'éducation nationale.

01-02-02-01-03-06, 30-01-01, 30-02-02-03 Les dispositions réglementaires de la note du 6 octobre 1982 du ministre de l'éducation nationale prévoyant la vacance des classes les 6 octobre et 13 décembre 1982, en vue d'organiser une consultation nationale, ont été prises dans l'exercice des compétences que ledit ministre tient de l'article 3 [2ème alinéa] du décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 en matière d'organisation et de calendrier des études.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions gouvernementales ou ministérielles - Dispositions d'une note du ministre de l'éducation nationale prévoyant la vacance des classes pendant deux jours en vue d'organiser une consultation nationale dans les lycées.

54-01-01-02 La note du 6 octobre 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a organisé une consultation nationale auprès du personnel des lycées ne constitue une décision susceptible de recours qu'en tant qu'elle prévoit la vacance des classes pendant deux jours. Irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de la note prévoyant la consultation dans les lycées.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Note du ministre de l'éducation nationale organisant une consultation dans les lycées [1].


Références :

Décret 76-1303 du 28 décembre 1976 art. 3, al. 2
Loi 75-620 du 11 juillet 1975

1.

Cf. Brasilier, 1973-05-30, p. 385. 2.

Rappr. Damasio, 1971-05-28, p. 391


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1985, n° 46715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:46715.19850201
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