Vu le décret du 30 juillet 1963, notamment son article 53-4 dans sa rédaction résultant du décret du 16 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision du 15 juillet 1980, le ministre de l'éducation nationale, a refusé de nommer Mme X... professeur associé de sciences politiques à l'université de Paris VIII pour la rentrée universitaire de 1979 ; que cette décision a été déférée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; qu'avant que le tribunal ne statue sur ce recours, le ministre de l'éducation nationale a, le 22 décembre 1981, retiré sa décision du 15 juillet 1980 ; que ces circonstances n'autorisaient pas le Président de la République à donner à la nomination de Mme X... comme professeur associé, prononcée par le décret attaqué, un caractère rétroactif ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué, qui prévoit que la nomination de Mme X... comme professeur associé de sciences politiques à l'Université de Paris VIII prendra effet à compter de la rentrée universitaire de 1979 et jusqu'au 30 septembre 1981, est entaché d'une rétroactivité illégale et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
annulation du décret .