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06/02/1985 | FRANCE | N°41010

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 février 1985, 41010


Vu le décret du 30 juillet 1963, notamment son article 53-4 dans sa rédaction résultant du décret du 16 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision du 15 juillet 1980, le ministre de l'éducation nationale, a refusé de nommer Mme X... professeur associé de sciences politiques à l'université de Paris VIII pour la rentrée universitaire de 1979 ; que cette décision a été déférée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; qu'avant que le tribunal ne statue sur

ce recours, le ministre de l'éducation nationale a, le 22 décembre 198...

Vu le décret du 30 juillet 1963, notamment son article 53-4 dans sa rédaction résultant du décret du 16 janvier 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision du 15 juillet 1980, le ministre de l'éducation nationale, a refusé de nommer Mme X... professeur associé de sciences politiques à l'université de Paris VIII pour la rentrée universitaire de 1979 ; que cette décision a été déférée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; qu'avant que le tribunal ne statue sur ce recours, le ministre de l'éducation nationale a, le 22 décembre 1981, retiré sa décision du 15 juillet 1980 ; que ces circonstances n'autorisaient pas le Président de la République à donner à la nomination de Mme X... comme professeur associé, prononcée par le décret attaqué, un caractère rétroactif ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué, qui prévoit que la nomination de Mme X... comme professeur associé de sciences politiques à l'Université de Paris VIII prendra effet à compter de la rentrée universitaire de 1979 et jusqu'au 30 septembre 1981, est entaché d'une rétroactivité illégale et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

annulation du décret .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Décret présidentiel pris en février 1982 et nommant un professeur d'université à compter de la rentrée universitaire de 1979.

01-08-02-02, 30-02-05-01-06-01-04 Ministre de l'éducation nationale refusant, par décision du 25 juillet 1980, de nommer Mme M. comme professeur associé dans une université. Retrait de cette décision le 22 décembre 1981 par le ministre de l'éducation nationale, avant que ne statue le tribunal administratif auquel l'intéressée avait déféré la décision du 25 juillet 1980. Ces circonstances n'autorisaient pas le Président de la République à nommer Mme M., par décret en date du 3 février 1982, comme professeur associé dans ladite université à compter de la rentrée universitaire de 1979 et jusqu'au 30 septembre 1981. Annulation du décret présidentiel comme entaché d'une rétroactivité illégale.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS - Professeurs associés - Décret présidentiel pris en février 1982 et nommant un professeur associé dans une université à compter de la rentrée universitaire de 1979 - Rétroactivité illégale.


Références :

Décret du 03 février 1982 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1985, n° 41010
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/02/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41010
Numéro NOR : CETATEXT000007703192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-02-06;41010 ?
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