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08/02/1985 | FRANCE | N°40531

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1985, 40531


Requête de l'Association des centres distributeurs Edouard X..., tendant à l'annulation d'une circulaire du ministre de la culture en date du 30 décembre 1981 relative au prix du livre et au constat de l'illégalité du décret précité du 3 décembre 1981 ;
Vu la loi du 10 août 1981 et le décret du 3 décembre 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat " constate l'illégalité " du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application d

e la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant mo...

Requête de l'Association des centres distributeurs Edouard X..., tendant à l'annulation d'une circulaire du ministre de la culture en date du 30 décembre 1981 relative au prix du livre et au constat de l'illégalité du décret précité du 3 décembre 1981 ;
Vu la loi du 10 août 1981 et le décret du 3 décembre 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat " constate l'illégalité " du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal : Considérant que ces conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate l'illégalité d'un décret dont l'association requérante ne demande pas l'annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre : Cons., en premier lieu, qu'en indiquant, dans le paragraphe premier de la circulaire attaquée, d'une part, que " le champ d'application de la loi susmentionnée relative au prix du livre est identique à celui déterminé par la définition du livre contenue dans l'instruction en date du 30 décembre 1971 de la direction générale des impôts pour l'application du taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée ", et, d'autre part, que " les livres incorporant des disques, bandes magnétiques, cassettes, films ou diapositives, à la double condition qu'ils forment un ensemble dont les éléments ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée et que le support audiovisuel ne soit que l'accessoire du livre, sont considérés comme livres au regard de la loi du 10 août 1981 ", le ministre de la culture s'est borné à énoncer l'interprétation qui lui paraissait devoir être donnée de la notion de livre que la loi du 10 août 1981 ne définit pas, et donc du champ d'application de ladite loi ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi du 10 août 1981 " toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public " , qu'aux termes de l'article premier du décret précité du 3 décembre 1981 " l'éditeur ou l'importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu'il édite ou importe ... " ; qu'en précisant, dans le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de la circulaire attaquée, que cette obligation de marquage du prix des livres " s'applique ... aussi bien aux nouveautés qu'aux rééditions ou réimpressions ", le ministre de la culture a seulement tiré les conséquences nécessaires des dispositions précitées de la loi du 10 août 1981, sans fixer de règles nouvelles ;
Cons., en troisième lieu, qu'en prévoyant dans le deuxième alinéa du troisième paragraphe de la circulaire attaquée, en ce qui concerne les modifications des prix fixés par l'éditeur ou l'importateur que, à titre transitoire, dans le cas de collections à prix homogène, notamment des collections au format de poche, il était toléré que l'indication du prix ne soit pas portée sur les ouvrages par le producteur, mais que celui-ci devrait alors fournir à son réseau de vente des écriteaux ou affichettes portant ... les prix de vente au public ainsi que leur date d'entrée en vigueur et destinés à être placés en évidence à proximité immédiate des rayons concernés, le ministre de la culture n'a pas entendu instituer des dérogations nouvelles aux dispositions des articles premier de la loi du 10 août 1981 et du décret du 3 décembre 1981 qui prévoient que les prix résultant des modifications des tarifs de l'éditeur ou de l'importateur sont portés sur les livres eux-mêmes, mais s'est borné à faire état, à l'intention notamment des détaillants, de l'existence d'une tolérance administrative, de caractère transi- toire ;
Cons., en quatrième lieu, que les dispositions de la circulaire attaquée aux termes desquelles " le service de commande à l'unité doit être rendu de façon gratuite, par tous les détaillants de livres " sont un simple rappel des dispositions du 3e alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 ;
Cons., en cinquième lieu, que les dispositions du 3e alinéa du 4e paragraphe de la circulaire attaquée, par lesquelles le ministre affirme " qu'il est évident que le renseignement bibliographique fait partie du service normal du détaillant et doit donc être assuré gratuitement dès lors que la demande du client est suffisamment précise pour pouvoir être satisfaite sans recherche approfondie " sont des indications sans portée réglementaire ;
Cons., en sixième lieu, qu'en prévoyant, dans le sixième paragraphe de la circulaire attaquée un délai bref pour que les opérations de marquage des nouveaux prix sur les ouvrages en magasin soient effectués le ministre s'est borné à formuler une recommandation à l'intention des détaillants ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des dispositions ci-dessus analysées de la circulaire attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Cons. en revanche qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 " les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur " ; que cependant aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la même loi ces dispositions " ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres " ; que, dans le dernier alinéa du cinquième paragraphe de la circulaire attaquée, le ministre de la culture a précisé que " seuls ouvrent droit à dérogation les ouvrages normalement utilisés dans l'enseignement de quelque degré qu'il soit et élaborés pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministère ou l'autorité exerçant la tutelle de l'enseignement " ; qu'en définissant de la sorte la notion de livre scolaire et notamment en restreignant le bénéfice de la dérogation aux ouvrages utilisés pour les besoins de programmes établis ou approuvés par l'autorité publique, le ministre ne s'est pas borné à donner une simple interprétation du texte de la loi du 10 août 1981 ; qu'ainsi les dispositions en cause de la circulaire présentent un caractère réglementaire ; que dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a donné compétence au ministre de la culture à l'effet d'édicter des prescriptions réglementaires de la nature de celles contenues dans les dispositions ainsi contestées, ces dispositions sont entachées d'incompétence ;

annulation des dispositions du 5e et dernier alinéa du paragraphe 5 de la circulaire attaquée, rejet du surplus des conclusions de la requête.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 40531
Date de la décision : 08/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - AUTRES - Circulaire du ministre de la culture relative au prix du livre - Définition des "livres scolaires" bénéficiant d'une dérogation.

01-01-05-03-02-08, 09-06[2] En prévoyant dans le deuxième alinéa du troisième paragraphe de la circulaire en date du 30 décembre 1981 relative au prix du livre, en ce qui concerne les modifications des prix fixés par l'éditeur ou l'importateur que, à titre transitoire, dans le cas de collections à prix homogène, notamment des collections au format de poche, il était toléré que l'indication du prix ne soit pas portée sur les ouvrages par le producteur, mais que celui-ci devrait alors fournir à son réseau de vente des écriteaux ou affichettes portant les prix de vente au public, ainsi que leur date d'entrée en vigueur, et destinés à être placés en évidence à proximité immédiate des rayons concernés, le ministre de la culture n'a pas entendu instituer des dérogations nouvelles aux dispositions des articles premier de la loi du 10 août 1981 et du décret du 3 décembre 1981 [qui prévoient que les prix résultant des modifications des tarifs de l'éditeur ou de l'importateur sont portés sur les livres eux-mêmes] mais s'est borné à faire état, à l'intention notamment des détaillants, de l'existence d'une tolérance administrative, de caractère transitoire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - AUTRES - Circulaire relative au prix du livre - Tolérance transitoire sur les indications de prix à porter sur certains ouvrages - Caractère réglementaire - Absence.

01-01-05-03-01-07, 09-06[1] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre "les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la même loi, ces dispositions "ne sont" cependant "pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres". Dans le dernier alinéa du cinquième paragraphe de sa circulaire, le ministre de la culture a précisé que "seuls ouvrent droit à dérogation les ouvrages normalement utilisés dans l'enseignement de quelque degré qu'il soit et élaborés pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministère ou l'autorité exerçant la tutelle de l'enseignement". En définissant de la sorte la notion de livre scolaire et notamment en restreignant le bénéfice de la dérogation aux ouvrages utilisés pour les besoins de programmes établis ou approuvés par l'autorité publique, le ministre ne s'est pas borné à donner une simple interprétation du texte de la loi du 10 août 1981. Les dispositions en cause de la circulaire présentent ainsi un caractère réglementaire. Dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a donné compétence au ministre de la culture à l'effet d'édicter des prescriptions réglementaires de la nature de celles contenues dans ces dispositions, celles-ci sont entachées d'incompétence.

ARTS ET LETTRES - LIVRE - Circulaire relative au prix du livre - [1] Définition des "livres scolaires" bénéficiant d'une dérogation - Caractère réglementaire - [2] Tolérance transitoire sur les indications de prix à porter sur certains ouvrages - Caractère réglementaire - Absence.


Références :

Circulaire du 30 décembre 1981 Culture par. I, par. 3 al. 2, par. 4 al. 3, par. 5 al. 5 al. dernier décision attaquée annulation partielle Instruction 1971-12-30 direction générale des impôts
Décret 81-1068 du 03 décembre 1981 art. 1
Loi 81-766 du 10 août 1981 art. 1 al. 4, art. 3 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1985, n° 40531
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:40531.19850208
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