Requête du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la section syndicale C.F.D.T. du Syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise la décision du président du syndicat communautaire, en date du 3 septembre 1980, refusant d'annuler les élections des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité auxquelles il a été procédé le 25 mars 1980 ;
2° au rejet de la demande présentée par la section syndicale C.F.D.T. du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu le code des communes ; le code électoral : le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, relatives aux modalités et délais de recours contre l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, ne sont pas applicables à l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité, institués dans les communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante salariés, par l'article L. 417-19 du code des communes ; qu'en l'absence de disposition particulière relative au contentieux de ces élections, il appartenait à la section syndicale C.F.D.T. du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, de saisir, comme elle l'a fait, le tribunal administratif de Versailles, dans le délai de droit commun de deux mois, d'une demande contre la décision du président de ce syndicat communautaire, statuant sur la réclamation qu'elle lui avait présentée contre le résultat des élections auxquelles il a été procédé pour la désignation de certains des membres du comité d'hygiène et de sécurité de cet établissement public ;
Cons. que la décision attaquée, en date du 3 septembre 1980, rejetant la réclamation présentée le 19 mai 1980 contre le résultat des élections du 25 mars 1980, n'est pas purement confirmative d'une précédente décision, en date du 27 mars 1980, par laquelle le président du syndicat communautaire, confirmant les termes d'une communication orale du 18 mars, avait fait connaître au représentant du syndicat C.F.D.T., les motifs pour lesquels la liste de candidatures présentée par ce syndicat n'a pas été diffusée auprès du personnel de l'établissement ; qu'ainsi, le recours introduit devant le tribunal administratif le 4 novembre 1980 contre la décision du 3 septembre 1980, n'était pas tardif ;
Au fond : Cons. que l'article L. 417-20 du code des communes, relatif à la composition du comité d'hygiène et de sécurité, se borne à indiquer que le comité est paritaire, qu'il comprend, au choix de la commune ou de l'établissement, de trois à dix représentants du personnel, élus au suffrage direct et que la loi du 20 décembre 1978 dont procèdent ces dispositions ne renvoie pas à un décret le soin de préciser les modalités d'élection de ces représentants du personnel et les modalités d'organisation du scrutin ; qu'il appartient, dès lors, à l'organe de la collectivité locale ou de l'établissement public, compétent pour organiser les services de cette collectivité ou de cet établissement, de fixer les règles d'application de la loi ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 172-2 du code des communes, le syndicat communautaire " est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées " et qu'en vertu de l'article L. 163-13 du même code, auquel renvoie l'article L. 172-4, le président du syndicat communautaire peut, par délégation du comité, être chargé de certaines affaires et prendre les mesures d'exécution des décisions du comité ; qu'il appartient, ainsi, au comité du syndicat communautaire d'édicter les mesures d'application à l'établissement, des dispositions de l'article L. 417-20 précitées du code des communes ;
Cons. que par une délibération du 17 décembre 1979, le comité du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a fixé à cinq membres titulaires et cinq membres supplémentaires, le nombre des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité qu'il a institué et décidé que l'élection de ces représentants aura lieu à bulletin secret, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle au plus fort reste ; que si en l'absence de délégation de pouvoir du président du syndicat communautaire, ce dernier avait qualité pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération, il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, édicter à l'occasion des mesures d'exécution qu'il lui appartenait de prendre, des dispositions nouvelles complétant celles qui ont été arrêtées par l'organe délibérant du syndicat communautaire et qui ne constituent pas de simples mesures d'exécution de ces délibérations ;
Cons. que, pour écarter la liste de candidature présentée par le syndicat C.F.D.T., le président du syndicat communautaire de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des règles qu'il a posées par une décision du 14 janvier 1980 et en vertu de laquelle, notamment, les candidats doivent présenter des listes comportant autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et précisant quels sont, parmi ces candidats, ceux qui seront titulaires et ceux qui seront suppléants ; qu'en édictant de telles règles qui ne figuraient pas dans le règlement adopté par le comité du syndicat communautaire et qui n'étaient pas nécessairement impliquées par ce règlement, le président s'est substitué à l'organe délibérant du syndicat communautaire, pour compléter le règlement adopté par le comité et édicter des mesures relevant de la compétence de celui-ci ; qu'il ne pouvait, dès lors, légalement se fonder sur ce que la liste présentée par le syndicat C.F.D.T. n'était pas conforme aux règles ainsi posées, pour refuser de l'enregistrer ; que, par voie de conséquence, l'élection à laquelle il a été procédé le 25 mars 1980, en dehors de la présence de cette liste de candidats, était irrégulière ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, que le syndicat communautaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 3 septembre 1980 par laquelle son président a refusé d'annuler les élections du 25 mars 1980 ;
rejet .N
1 Cf. Kaplan, 8 juill. 1983, T., p. 737.