La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1985 | FRANCE | N°41498

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1985, 41498


Requête de la commune de Baillargues tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er février 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 décembre 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Baillargues Hérault ;
2° au rejet de la demande de Mme Y... et de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le plan d'occupation des sol

s de la commune de Baillargues, rendu public par l'arrêté attaqué du préfet d...

Requête de la commune de Baillargues tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er février 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 décembre 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Baillargues Hérault ;
2° au rejet de la demande de Mme Y... et de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Baillargues, rendu public par l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault, classe en zone NA, où toute construction est interdite, le terrain dit " de la rotule " appartenant aux époux X... ; que ce classement est celui que prévoit le plan, en application de l'article R. 123-18-b du code de l'urbanisme, pour les zones naturelles peu ou non équipées qui ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce terrain, situé à proximité immédiate du centre du bourg est entouré de voies urbaines, partiellement construit et desservi par des canalisations d'assainissement et d'adduction d'eau ; qu'en le classant en zone naturelle non équipée le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par Mme X..., la commune de Baillargues n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ... rejet .N
1 Rappr. Pereira, 13 avril 1983, p. 608.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Classement d'un terrain par un plan d'occupation des sols.

01-05-04-01, 68-01-01-01-03-03-01 Plan d'occupation des sols d'une commune, rendu public par arrêté préfectoral, classant en zone NA, où toute construction est interdite, un terrain situé à proximité immédiate du centre du bourg, entouré de voies urbaines, partiellement construit et desservi par des canalisations d'assainissement et d'adduction d'eau. En classant ainsi ce terrain en zone naturelle non équipée, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste [1]. Annulation dans sa totalité de l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Existence d'une erreur manifeste d'appréciation - Conséquences - Indivisibilité du plan - Annulation du P - O - S - dans sa totalité.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18 b

1.

Rappr. Pereira, 1983-04-13, p. 608


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1985, n° 41498
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/02/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41498
Numéro NOR : CETATEXT000007703197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-02-13;41498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award