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13/02/1985 | FRANCE | N°45544

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 février 1985, 45544


Recours du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat :
I. à titre principal : 1° annule le jugement en date du 11 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Jean Recapet et Cie, décharge de la taxe parafiscale sur les viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 par un avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 1978 ; 2° remette intégralement à la charge de la société l'imposition dont la décharge a été ordonnée pour un montant de 52 990,73 F de droits et

5 163,45 F d'indemnités de retard ;
II. à titre subsidiaire, réforme ...

Recours du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat :
I. à titre principal : 1° annule le jugement en date du 11 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Jean Recapet et Cie, décharge de la taxe parafiscale sur les viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 par un avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 1978 ; 2° remette intégralement à la charge de la société l'imposition dont la décharge a été ordonnée pour un montant de 52 990,73 F de droits et 5 163,45 F d'indemnités de retard ;
II. à titre subsidiaire, réforme ledit jugement et remette à la charge de la société les sommes de 6 065,02 F de droits et 1 531,63 F d'indemnités de retard correspondant à la partie de l'imposition non contestée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande l'annulation du jugement, en date du 11 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Jean Recapet et Cie décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe parafiscale sur les viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, par un avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 1978 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que, à concurrence de 2 742,01 F, l'avis de mise en recouvrement dont s'agit concernait, pour la période correspondant aux années 1974 et 1975, la correction d'erreurs de calcul que la société a acceptée et dont elle a réglé, d'ailleurs, le montant ; que, pour la période correspondant aux années 1976 et 1977, le même avis concernait, d'une part, des erreurs de calcul ou de taux, s'élevant à 2 806,32 F en 1976 et 516,64 F en 1977, et, d'autre part, la réintégration dans les bases d'imposition du poids des viandes provenant d'animaux vivants importés par la société et abattus par elle ; que, tant dans sa réclamation devant le directeur que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, la société Jean Recapet et Cie n'a présenté de conclusions qu'à l'encontre de la partie de l'avis de mise en recouvrement qui tendait au paiement de la taxe résultant de la prise en compte des animaux importés, soit un montant total de 46 925,71 F concernant des droits s'élevant à 10 712,18 F au titre de la période correspondant à l'année 1976, et à 36 213,53 F au titre de la période correspondant à l'année 1977 ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant à la société la décharge totale de l'imposition supplémentaire mentionnée dans l'avis de recouvrement, et à demander, par ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par la société Jean Recapet et Cie ;
Sur le bien-fondé de l'imposition ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société : Cons. qu'aux termes de l'article 363-D de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : " I. Il est institué, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés. Cette taxe est due par la personne physique ou morale propriétaire ou copropriétaire de l'animal abattu ... III. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente ... IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée auprès des établissements désignés ci-dessus suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sanitaire prévue à l'article 302 du code général des impôts ... V. Le taux maximum est fixé ... par kilogramme de viande nette " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, le fait générateur de la taxe parafiscale sur les viandes étant constitué par l'abattage, les viandes importées qui, par définition, proviennent d'animaux abattus hors de France, se trouvent placées de plein droit hors du champ d'application de ladite taxe ; que, dès lors, la disposition qui exclut du champ d'application de la taxe les " produits importés " ne peut viser les viandes importées, qui se trouvent déjà en dehors de ce champ d'application, mais seulement les animaux importés vivants et abattus en France ; qu'ainsi, la société Jean Recapet et Cie n'était pas tenue d'acquitter la taxe parafiscale sur le poids des viandes provenant de l'abattage des animaux vivants importés par elle ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la décharge de la partie du redressement qui correspond à l'inclusion du poids desdites viandes dans la base de calcul de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;

annulation du jugement et de l'avis de mise en recouvrement individuel n° 78-2. 861 A, en tant qu'il porte sur la taxe parafiscale sur les viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie assignée à la société du chef des animaux vivants importés par elle en 1976 et 1977, ainsi que des pénalités y afférentes ; décharge de la différence entre le montant des droits contestés et celui résultant de l'article 2 ci-dessus, rejet du surplus des conclusions de la demande de la société anonyme Jean Recapet et Cie et du recours du ministre du budget .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45544
Date de la décision : 13/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES -Taxe parafiscale sur les viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie - Champ d'application - Exclusion des animaux importés vivants et abattus en France.

19-08-01 Il résulte des dispositions de l'article 363-D de l'annexe II au code général des impôts que, le fait générateur de la taxe parafiscale sur les viandes étant constitué par l'abattage, les viandes importées qui, par définition, proviennent d'animaux abattus hors de France, se trouvent placées de plein droit hors du champ d'application de ladite taxe. Dès lors, la disposition qui exclut du champ d'application de la taxe les "produits importés" ne peut viser les viandes importées, qui se trouvent déjà en dehors de ce champ d'application, mais seulement les animaux importés vivants et abattus en France. Ainsi l'entreprise n'était pas tenue d'acquitter la taxe parafiscale sur le poids des viandes provenant de l'abattage des animaux vivants importés par elle.


Références :

CGIAN2 363 D


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1985, n° 45544
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:45544.19850213
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