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20/02/1985 | FRANCE | N°24809

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 février 1985, 24809


Requête de M. Y. X... tendant à l'annulation d'un arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation du 27 mars 1980 portant création du collège international des Hauts-Grillets à Saint-Germain-en-Laye ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; les décrets n° 76-1303 et 76-1305 du 28 décembre 1976 pris pour son application ; le décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret du 28 août 1976 ; les arrêtés des 12 et 27 avril 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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Requête de M. Y. X... tendant à l'annulation d'un arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation du 27 mars 1980 portant création du collège international des Hauts-Grillets à Saint-Germain-en-Laye ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; les décrets n° 76-1303 et 76-1305 du 28 décembre 1976 pris pour son application ; le décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret du 28 août 1976 ; les arrêtés des 12 et 27 avril 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que l'arrêté attaqué en date du 27 mars 1980 a reçu application ; que, par suite, la circonstance qu'il a été abrogé et remplacé par un décret et trois arrêtés en date du 11 mai 1981 ne rend pas la requête sans objet ;
Sur l'intervention du Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques des Yvelines : Cons. que le conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques des Yvelines a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Cons. qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret du 28 août 1976, les ministres et secrétaires d'Etat ne peuvent déléguer leur signature que " 1° : aux directeurs, aux directeurs-adjoints et aux chefs de leur cabinet, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'un des fonctionnaires de l'administration centrale en application du 2° ci-dessous ", c'est-à-dire à l'un des fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2e classe ou un grade équivalent ; qu'il suit de là que le signataire de l'arrêté attaqué, nommé chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation par arrêté du 12 avril 1978 publié au Journal officiel de la République française du 15 avril 1978, n'était pas au nombre des membres du cabinet auxquels le secrétaire d'Etat pouvait légalement déléguer sa signature ; qu'en conséquence, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du secrétaire d'Etat en date du 27 avril 1978 donnant délégation de signature à ce chargé de mission, est illégal et que l'arrêté attaqué signé par ce même chargé de mission a été pris par une autorité incompétente ;
Intervention admise ; annulation de l'arrêté.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - QUALITE DU DELEGATAIRE -Ministre - Décret du 23 janvier 1947 modifié - Délégation d'un secrétaire d'Etat à un chargé de mission membre de son cabinet - Illégalité.

01-02-05-02-01 Aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret du 28 août 1976, les ministres ne peuvent déléguer leur signature que "1° : aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux chefs de leur cabinet, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'un des fonctionnaires de l'administration centrale en application du 2°", c'est à dire à l'un des fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent. Il s'ensuit qu'un chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education n'est pas au nombre des membres du cabinet auxquels le secrétaire d'Etat peut, par arrêté, légalement déléguer sa signature.


Références :

Arrêté du 27 mars 1980 Education décision attaquée annulation totale
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 76-830 du 28 août 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1985, n° 24809
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/02/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24809
Numéro NOR : CETATEXT000007703162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-02-20;24809 ?
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