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20/02/1985 | FRANCE | N°43657

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 février 1985, 43657


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen professionnel pour le recrutement d'un chef de garage à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
2° l'annulation de cet examen ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il resso

rt des pièces versées au dossier que lors de la première épreuve écrite...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen professionnel pour le recrutement d'un chef de garage à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
2° l'annulation de cet examen ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que lors de la première épreuve écrite de l'examen de sélection professionnelle pour le recrutement d'un chef de garage à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication, qui s'est déroulée le 9 mai 1980, l'un des quatre candidats a porté son nom sur sa copie, alors que l'examen était anonyme et que les copies remises aux candidats portaient la mention imprimée " les candidats ne doivent signer aucune de leurs compositions " ; que, afin de ne pas permettre une identification ultérieure, les surveillants de l'épreuve, dont l'un était membre du jury, ont décidé de cacher à l'aide d'un crayon feutre les indications nominatives portées sur cette copie et de procéder à des marques comparables sur les autres copies ; que malgré les mesures ainsi prises, l'anonymat des épreuves n'a pas été respecté ; que le jury était tenu de tirer les conséquences nécessaires de cet incident, en procédant à l'exclusion du candidat concerné ; que, faute de l'avoir fait, il a commis une irrégularité qui a vicié l'ensemble de l'examen ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen de sélection professionnelle en date du 9 mai 1980 ;

annulation du jugement et de l'examen de sélection professionnelle .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 43657
Date de la décision : 20/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Déroulement des épreuves - Incidents - Anonymat des épreuves - Défaut d'exclusion d'un candidat ayant rompu l'anonymat - Irrégularité viciant l'ensemble du concours.

36-03-02-04 En n'excluant pas un candidat qui a rompu l'anonymat des épreuves, en ayant porté son nom sur sa copie, un jury commet une irrégularité viciant l'ensemble du concours.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1985, n° 43657
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43657.19850220
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