La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1985 | FRANCE | N°48511

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 février 1985, 48511


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; la loi n° 56-759 du 1er août 1956 ; la loi n°

57-1423 du 31 décembre 1957 ; la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; le déc...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; la loi n° 56-759 du 1er août 1956 ; la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 ; la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; le décret nO 75-725 du 6 août 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 modifiée par l'article 1er de la loi du 1er août 1956 et par l'article unique de la loi du 31 décembre 1957, les demandes tendant à obtenir l'attribution du titre reconnaissant la qualité de déporté de la résistance devaient être déposées, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1958 ; que la loi du 27 décembre 1968 a disposé dans son article 68 que ce délai ne serait pas opposable pendant une période de deux ans suivant sa publication, aux membres de la résistance répondant à certaines conditions ; que, sous réserve de cette exception transitoire, cette loi, intervenue après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, a ainsi confirmé les forclusions résultant des lois susmentionnées ; que, dès lors, ces forclusions ne pouvaient légalement être supprimées, par un décret pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, qu'à la condition que le Conseil constitutionnel ait déclaré, en application du 2e alinéa de cet article, que les dispositions de l'article 68 de la loi du 27 décembre 1968 avaient un caractère réglementaire ; qu'en l'absence d'une telle décision, le décret n° 75-275 du 6 août 1975 n'a pu légalement décider que les demandes de reconnaissance de la qualité de déporté de la résistance seraient recevables sans condition de délai ; que, par suite, la demande d'attribution du titre de déporté de la résistance présentée par M. X... après l'expiration des délais prévus par les textes législatifs susrappelés était atteinte par la forclusion ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté-résistant ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU REGLEMENT - Article 37-2 de la Constitution - Texte législatif intervenu - dans une matière relevant du règlement - postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 - Décret modificatif intervenu sans que le Conseil constitutionnel ait déclaré la matière réglementaire - Illégalité - Loi du 27 décembre 1968 confirmant les forclusions - édictées par l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 modifiée - pour l'attribution de la qualité de déporté résistant - Décret n° 75-275 du 6 août 1975 supprimant ces forclusions.

01-02-01-03-18, 69-02-01-01 Un décret pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution ne pouvait légalement supprimer les forclusions prévues, pour l'attribution de la qualité de déporté de la Résistance, par l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 [modifiée par les lois du 1er août 1956 et du 31 décembre 1957] et confirmées, sous réserve d'exceptions transitoires, par la loi du 27 décembre 1968, qu'à la condition que le Conseil constitutionnel ait déclaré, en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la Constitution, que les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 avaient un caractère réglementaire. En l'absence d'une telle déclaration, le décret n° 75-275 du 6 août 1975 n'a pu légalement décider que les demandes de reconnaissance de la qualité de déporté de la Résistance seraient recevables sans condition de délai. Demande d'attribution du titre de déporté de la Résistance présentée après l'expiration des délais prévus par les textes législatifs précités. Forclusion.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - DEPORTES RESISTANTS - Dispositions du décret du 6 août 1975 supprimant les forclusions édictées par l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 modifiée et confirmée par la loi du 27 décembre 1968 - Illégalité.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37 al. 2
Décret 75-275 du 06 août 1975
Loi 55-356 du 03 avril 1955 art. 9
Loi 56-759 du 01 août 1956 art. 1
Loi 57-1423 du 31 décembre 1957 art. unique
Loi 68-1172 du 27 décembre 1968 art. 68


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1985, n° 48511
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/02/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48511
Numéro NOR : CETATEXT000007678745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-02-20;48511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award