La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1985 | FRANCE | N°40806

France | France, Conseil d'État, Section, 25 février 1985, 40806


Requête de la commune de Rodez tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 16 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. Robert X..., a annulé un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 13 mars 1981, déclarant d'utilité publique la création d'une liaison piétonnière à Rodez Aveyron ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le jugement attaqué, en da...

Requête de la commune de Rodez tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 16 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. Robert X..., a annulé un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 13 mars 1981, déclarant d'utilité publique la création d'une liaison piétonnière à Rodez Aveyron ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le jugement attaqué, en date du 16 décembre 1981, a été notifié à la ville de Rodez le 13 janvier 1982 ; que l'appel de ladite ville, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 15 mars 1982, a donc été introduit dans le délai du recours contentieux ; que si cet appel a été formé par le maire, il a été régularisé par une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1982 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet appel aurait été présenté tardivement ou par une personne sans qualité ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'une voie piétonnière entre la rue de l'Embergue et le parc automobile des Remparts à Rodez a pour objet de faciliter l'accès au quartier piétonnier des Embergues, situé dans le centre ancien de la ville et répond ainsi à un intérêt public ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le projet envisagé ne répond pas à un but d'utilité publique pour annuler l'arrêté, en date du 13 mars 1981, du préfet de l'Aveyron ;
Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Cons. qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, " l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : " I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5° l'appréciation sommaire des dépenses " ;
Cons. que la déclaration d'utilité publique litigieuse concerne " le projet de création d'une voie piétonnière entre la rue de l'Embergue et le parc- autos des Remparts " ; que l'opération ainsi déclarée d'utilité publique, comportait, outre la transformation par la ville de Rodez d'une cour privée en voie publique, la réalisation, par la chambre de commerce et d'industrie, d'un escalier et d'un passage souterrain assurant la liaison avec le parc de stationnement de véhicules automobiles ; que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait aucune estimation des dépenses entraînées par la construction de ces deux derniers éléments et ne permettait donc pas aux intéressés d'apprécier le coût total de l'opération projetée ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron, en date du 13 mars 1981, déclarant d'utilité publique l'opération susmentionnée ;
annulation du jugement et de l'arrêté .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 40806
Date de la décision : 25/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES -Notion - Dépenses supportées par des collectivités publiques autres que la collectivité expropriante.

34-02-01-01-01-03 Déclaration d'utilité publique concernant "le projet de création d'une voie piétonnière entre une rue et un parc de stationnement automobile". L'opération ainsi déclarée d'utilité publique comportait, outre la transformation par la commune d'une cour privée en voie publique, la réalisation, par la chambre de commerce et d'industrie, d'un escalier et d'un passage souterrain assurant la liaison avec le parc de stationnement de véhicules automobiles. Le dossier soumis à enquête publique ne comprenait aucune estimation des dépenses entraînées par la construction de ces deux derniers éléments et ne permettait donc pas aux intéressés d'apprécier le coût total de l'opération projetée. Annulation de la déclaration d'utilité publique comme intervenue sur une procédure irrégulière.


Références :

Arrêté du 13 mars 1981 préfet de l'Aveyron déclaration d'utilité publique décision attaquée annulation
Code de l'expropriation R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1985, n° 40806
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:40806.19850225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award