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27/02/1985 | FRANCE | N°32101

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 février 1985, 32101


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MARS 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. Y...
Z..., ANCIEN NOTAIRE, DEMEURANT A TERNAY, SAINT-FORIEN-D'OZON RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA X... DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE TERNAY ; 2° LUI ACCORDE LA X... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;<

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VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MARS 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. Y...
Z..., ANCIEN NOTAIRE, DEMEURANT A TERNAY, SAINT-FORIEN-D'OZON RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA X... DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE TERNAY ; 2° LUI ACCORDE LA X... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE M. Z..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE NOTAIRE AU COURS DE L'ANNEE 1972, A ACQUIS, CONJOINTEMENT AVEC SON EPOUSE, LE 17 FEVRIER 1972, PAR ACTE PASSE AU RANG DES MINUTES D'UN AUTRE NOTAIRE, DEUX APPARTEMENTS DE TYPE "F.3" FAISANT PARTIE DU GROUPE DE BATIMENTS D'AHBITATION EDIFIE A BRIGNAIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CLOS DE PARIS", POUR UN PRIX TOTAL DE 135.200 F ; QUE LE SERVICE, CONSTATANT QUE LE PRIX DE VENTE CONSENTI A M. Z... ETAIT, COMME POUR CERTAINS APPARTEMENTS VENDUS A D'AUTRES PERSONNES QUI AVAIENT ETE EN RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC LA SOCIETE CIVILE, INFERIEUR AU PRIX DE VENTE CONSENTI AUX AUTRES ACQUEREURS, A ESTIME QUE LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR VENALE RESULTANT, SELON ELLE, DE CE DERNIER PRIX ET LE PRIX CONSENTI A M. Z... CONSTITUAIT UN AVANTAGE AU PROFIT DE CE DERNIER ET A IMPOSE A L'IMPOT SUR LE REVENU, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, LA VALEUR DE CET AVANTAGE, REGARDE COMME UNE RECETTE DISSIMULEE DE L'OFFICE NOTARIAL. QUE M. Z... DEMANDE X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI DE CE CHEF AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER L'IMPOSITION, L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE M. Z... AVAIT FAIT, EN SA QUALITE DE NOTAIRE, DIVERSES INTERVENTIONS INTERESSANT LA SOCIETE CIVILE "LE CLOS DE PARIS", NOTAMMENT LA REDACTION DE L'ACTE D'ACQUISITION DU TERRAIN D'EMPRISE ET CELLE DE LA PLUPART DES ACTES DE CESSION DES APPARTEMENTS CONSTRUITS, ET QUE, PAR SUITE, ELLE EST EN DROIT, SI UN AVANTAGE EN NATURE, TEL QU'UNE MINORATION DE PRIX, A ETE CONSENTI PAR LA SOCIETE A M.
Z...
EN RAISON DE CES INTERVENTIONS, DE REGARDER CET AVANTAGE COMME UN BENEFICE PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE M. Z... OBJECTE QUE SI, COMME L'A RELEVE L'ADMINISTRATION, LE PRIX QUI LUI A ETE CONSENTI, EN FEVRIER 1972, POUR L'ACHAT DE DEUX APPARTEMENTS SITUES DANS LE BATIMENT D2 DU GROUPE D'HABITATIONS SUSMENTIONNES A ETE DE 135.000 F, ALORS QUE, DE MARS A NOVEMBRE 1972, DES APPARTEMENTS DE SUPERFICIE VOISINE ET DE MEME TYPE, SITUES DANS LES BATIMENTS B3 ET C3 DU MEME GROUPE, ONT ETE VENDUS CHACUN, AU PRIX UNIFORME DE 76.000 F, AUX ACQUEREURS ORDINAIRES, CETTE CIRCONSTANCE NE SUFFIT PAS A ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE MINORATION DE PRIX, DES LORS QU'IL N'EST PAS PRECISE SI LA SOCIETE CIVILE A VENDU AU MEME PRIX DE 76.000 F DES APPARTEMENTS SEMBLABLES A DES PERSONNES QUI EN ACQUIERAIENT PLUS D'UN A LA FOIS, SI LES VENTES ONT ETE REALISEES AVEC OU SANS INTERMEDIAIRE ET SI LES APPARTEMENTS COMPARES PRESENTAIENT DES INTERETS IDENTIQUES QUANT A LEUR EXPOSITION, LEUR DISTRIBUTION INTERIEURE OU LEUR SITUATION PROPRE DANS CHACUN DES BATIMENTS ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS REPONDU A L'ARGUMENTATION DE M. Z... ; QU'AINSI, ELLE N'ETABLIT PAS, EN INVOQUANT DES ELEMENTS DE COMPARAISON INCERTAINS, L'EXISTENCE DE L'AVANTAGE QU'ELLE A ENTENDU IMPOSER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN X... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 15 JANVIER 1981, EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. MOREL X... DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1972, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE TERNAY. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 32101
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Recettes - Sommes incluses dans le revenu imposable - Existence - Recette d'un office notarial - Achat d'appartements à prix minoré.

19-04-02-05-02 La minoration du prix de vente d'appartements consenti à un notaire par une société civile pour laquelle l'intéressé avait fait, en sa qualité de notaire, diverses interventions, notamment la rédaction de la plupart des actes de cession des appartements construits par ladite société civile, peut être considérée comme une recette dissimulée de l'office notarial imposable en vertu de l'article 92 du C.G.I. [sol. impl.].


Références :

CGI 92


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1985, n° 32101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:32101.19850227
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