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27/02/1985 | FRANCE | N°45238

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 février 1985, 45238


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AOUT 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 DECEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, REEDUCATEURS FFMKR , DONT LE SIEGE EST A PARIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE N° 82-36/A DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 28 JUIN 1982 RELATIF AUX PRIX ET TARIFS D'HONORAIRES DES PROFESSIONS MEDICALES, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES ; VU

L'ORDONNANCE N° 45-14-183 DU 30 JUIN 1945 ; VU...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AOUT 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 DECEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, REEDUCATEURS FFMKR , DONT LE SIEGE EST A PARIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE N° 82-36/A DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 28 JUIN 1982 RELATIF AUX PRIX ET TARIFS D'HONORAIRES DES PROFESSIONS MEDICALES, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES ; VU L'ORDONNANCE N° 45-14-183 DU 30 JUIN 1945 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, "LES DECISIONS RELATIVES AUX PRIX DE TOUS PRODUITS ET SERVICES SONT PRISES : 1° PAR ARRETES INTERMINISTERIELS DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE NATIONALE ET DU MINISTRE RESPONSABLE POUR LES PRODUITS ET SERVICES DONT LA LISTE EST ETABLIE PAR DECRET RENDU SUR LA PROPOSITION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE ; 2° PAR ARRETES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES" ; QUE, LE DECRET PREVU AU 1° DE L'ARTICLE PRECITE N'AYANT PAS ETE PUBLIE A LA DATE OU EST INTERVENU L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, QUI EXERCAIT EN MATIERE DE PRIX LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE NATIONALE, ETAIT, EN VERTU DU 2° DU MEME ARTICLE, COMPETENT POUR PRENDRE SOUS SA SEULE SIGNATURE LES DECISIONS RELATIVES AUX PRIX DE TOUS LES PRODUITS ET SERVICES ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, "LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE ORDONNANCE S'APPLIQUENT A TOUS LES PRODUITS ET A TOUS LES SERVICES" ; QUE LES TARIFS DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS NE SONT PAS AU NOMBRE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LADITE ORDONNANCE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES ARTICLES L. 259 ET L. 260 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AUX RAPPORTS DES ASSURES SOCIAUX ET DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE PREVOIENT QUE LES TARIFS DES HONORAIRES DES AUXILIAIRES MEDICAUX SONT FIXES PAR LES CONVENTIONS APPROUVEES PAR DES ARRETES INTERMINISTERIELS OU PAR DES ARRETES MINISTERIELS NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ADOPTION, PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DE MESURES DE BLOCAGE DES TARIFS EN EXECUTION DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX, AINSI QU'IL L'A FAIT PAR L'ARRETE ATTAQUE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 30 JUIN 1945 LES ARRETES MINISTERIELS MENTIONNES PAR SON ARTICLE 1ER SONT PRIS APRES AVIS DU COMITE NATIONAL DES PRIX ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LEDIT COMITE A ETE CONSULTE SUR LES MODALITES DU BLOCAGE DES TARIFS FIXEES PAR L'ARRETE ATTAQUE ; QU'EN VERTU DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, CES DISPOSITIONS ETAIENT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ; QUE, PAR SUITE, LE FAIT QUE LA DISPOSITION DE L'ARRETE ATTAQUE QUI LES ETEND EXPRESSEMENT A CES DEPARTEMENTS N'AIT PAS ETE SOUMISE AU COMITE NATIONAL DES PRIX EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA CONSULTATION ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QU'IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, SUR LE FONDEMENT DE LAQUELLE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS, QU'IL APPARTIENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'APPRECIER LE NIVEAU AUQUEL IL Y A LIEU DE FIXER LE PRIX DES SERVICES EU EGARD NON SEULEMENT A LEUR PRIX DE REVIENT, MAIS EGALEMENT AUX CIRCONSTANCES ECONOMIQUES GENERALES ; QU'EN FIXANT PAR L'ARRETE ATTAQUE LES PRIX ET TARIFS D'HONORAIRES DES PROFESSIONS MEDICALES, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES SUR LA BASE SOIT DE PRIX RESULTANT DES CONVENTIONS PASSEES AVEC LA PROFESSION, SOIT, A DEFAUT, DES PRIX PRATIQUES, LE MINISTRE N'A PAS EXCEDE LES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ORDONNANCE ET N'A ENTACHE SON ARRETE D'AUCUNE RETROACTIVITE ; QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AUTORITES COMPETENTES ONT MIS EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE SONT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CELUI-CI ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'ARRETE ATTAQUE N'AVAIT PAS POUR OBJET ET N'A PAS EU POUR EFFET DE RENDRE OBLIGATOIRE LA CONVENTION NATIONALE POUR TOUS LES MEMBRES DE LA PROFESSION ; QUE LA FEDERATION REQUERANTE N'ETABLIT PAS QUE LEDIT ARRETE ASSUJETTIT A DES OBLIGATIONS DIFFERENTES AU REGARD DE LA LEGISLATION DES PRIX LES MEMBRES DE LA PROFESSION PLACES DANS UNE SITUATION IDENTIQUE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA LOI OU LES CHARGES PUBLIQUES NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - MESURES RELATIVES AUX SERVICES - Tarifs d'honoraires des professions médicales - [1] Compétence du ministre de l'économie et des finances - [2] - RJ1 Combinaison avec la législation de la sécurité sociale - [3] Pouvoirs du ministre - Etendue.

14-04-02-02-03[1], 55-03-01[1] Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945, "les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises : 1°] par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale ; 2°] par arrêtés du ministre de l'économie nationale pour tous les autres produits et services". Le décret prévu au 1°] de l'article précité n'ayant pas été publié à la date où est intervenu l'arrêté fixant les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des laboratoires d'analyses médicales, le ministre de l'économie et des finances, qui exerçait en matière de prix les attributions du ministre chargé de l'économie nationale, était, en vertu du 2°] du même article, compétent pour prendre sous sa seule signature les décisions relatives aux prix de tous les produits et services.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Fixation des tarifs d'honoraires des professions médicales - Application de l'ordonnance du 30 juin 1945 - [1] Compétence du seul ministre de l'économie et des finances en l'absence d'intervention du décret prévu au 1°] de l'article 1er de l'ordonnance - [2] - RJ1 Combinaison avec la législation de la sécurité sociale [1] - [3] Pouvoirs du ministre - Etendue.

14-04-02-02-03[2], 55-03-01[2] Aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 30 juin 1945, "les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à tous les produits et à tous les services". Les tarifs des masseurs kinésithérapeutes, rééducateurs ne sont pas au nombre des exceptions prévues par ladite ordonnance. La circonstance que les articles L.259 et L.260 du code de la sécurité sociale relatifs aux rapports des assurés sociaux et des caisses de sécurité sociale prévoient que les tarifs des honoraires des auxiliaires médicaux sont fixés par les conventions approuvées par des arrêtés interministériels ou par des arrêtés ministériels ne fait pas obstacle à l'adoption, par le ministre de l'économie et des finances, de mesures de blocage des tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des laboratoires d'analyses médicales en exécution de la législation sur les prix [1].

14-04-02-02-03[3], 55-03-01[3] Il ressort de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, sur le fondement de laquelle le ministre de l'économie et des finances a fixé les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des laboratoires d'analyses médicales, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le niveau auquel il y a lieu de fixer le prix des services eu égard non seulement à leur prix de revient, mais également aux circonstances économiques générales. En fixant par arrêté les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des laboratoires d'analyses médicales sur la base soit de prix résultant des conventions passées avec la profession, soit, à défaut, des prix pratiqués, le ministre n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'ordonnance et n'a entaché son arrêté d'aucune rétroactivité.


Références :

Arrêté 82-36A du 28 juin 1982 finances décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L259, L260
Ordonnance 45-183 du 30 juin 1945 art. 1, art. 60, art. 4

1.

Cf. Section, Syndicat national des médecins biologistes français, 1957-10-28, p. 572


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1985, n° 45238
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/02/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45238
Numéro NOR : CETATEXT000007705033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-02-27;45238 ?
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