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01/03/1985 | FRANCE | N°40322

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 mars 1985, 40322


Demande de M. X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 janvier 1981 et tendant à ce que le tribunal administratif apprécie la légalité de l'arrêté interministériel du 13 septembre 1977 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture ont étendu, par application de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, l'accord interprofessionnel du 31 mai 1977 relatif à l'organisation du marché du chou et de la choucroute en Alsace, et déclare que cet arrêté est e

ntaché d'illégalité ;
Vu la loi du 10 juillet 1975 ; l'ordonn...

Demande de M. X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 janvier 1981 et tendant à ce que le tribunal administratif apprécie la légalité de l'arrêté interministériel du 13 septembre 1977 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture ont étendu, par application de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, l'accord interprofessionnel du 31 mai 1977 relatif à l'organisation du marché du chou et de la choucroute en Alsace, et déclare que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu la loi du 10 juillet 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'accord interprofessionnel adopté le 31 mai 1977 dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 et relatif à l'organisation en Alsace du marché du chou à choucroute et de la choucroute est fondé sur un mécanisme de relations entre producteurs et utilisateurs, comportant essentiellement la passation obligatoire de " contrats de culture " garantissant au producteur le paiement d'un prix minimum fixé par le comité interprofessionnel ; que, dès le 1er février, des déclarations d'objectifs de production et d'approvisionnement doivent être adressées par les diverses catégories d'intéressés au comité, qui doit s'efforcer de les harmoniser ; que les " contrats de culture " doivent être passés avant le 20 juin ; qu'un contrôle doit être exercé par l'organisation professionnelle sur les quantités effectivement produites ; qu'enfin, des cotisations ayant pour assiette les quantités produites et transformées sont perçues au profit du comité interprofessionnel, une cotisation supplémentaire étant prévue en cas d'approvisionnement hors contrat de culture, ou sur un contrat non conforme au contrat-type ; que, compte-tenu de leur économie, ces dispositions n'ont de sens et de portées que si elles s'appliquent à l'ensemble des approvisionnements d'une campagne ;
Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de la publication de l'arrêté attaqué, c'est-à-dire le 28 septembre 1977, la récolte des choux à choucroute et les livraisons aux producteurs étaient en cours depuis la mi-juillet ; qu'il suit de là que les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, agissant sur la base des pouvoirs qui leur sont conférés par la disposition législative susrappelée, ne pouvaient plus légalement à cette date prononcer l'extension dudit accord, lequel n'avait été conclu que pour la campagne 1977-1978 ;
illégalité de l'arrêté du 13 septembre 1977 .N
1 Rappr. Ass., Confédération générale des planteurs de betterave, 8 juin 1979, p. 269.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 40322
Date de la décision : 01/03/1985
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Arrêté étendant un accord interprofessionnel relatif à une campagne agricole alors que celle-ci est en cours.

01-08-02-02, 03-05-01 Dispositions d'un accord interprofessionnel, pris en application de la loi du 10 juillet 1975 et relatif à l'organisation du marché du chou à choucroute en Alsace, prévoyant notamment que, dès le 1er février, des déclarations d'objectifs de production et d'approvisionnement doivent être adressées au comité interprofessionnel et que des "contrats de culture" sont obligatoirement passés avant le 20 juin. Compte tenu de leur économie générale, ces dispositions n'ont de sens et de portée que si elles s'appliquent à l'ensemble des approvisionnements d'une campagne. Par suite, illégalité d'un arrêté interministériel, publié le 28 septembre, alors que la récolte et les livraisons avaient commencé à la mi-juillet, étendant les dispositions dudit accord, lequel n'avait été conclu que pour la campagne en cours [1].

- RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Arrêté étendant - en cours de campagne agricole - les dispositions d'un accord interprofessionnel pris en application de la loi du 10 juillet 1975 - Rétroactivité illégale.


Références :

Arrêté du 13 septembre 1977 interministériel décision attaquée illégalité
Loi 75-660 du 10 juillet 1975 art. 2

1.

Rappr. Assemblée, 1979-06-08, Confédération générale des planteurs de betterave, p. 269


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1985, n° 40322
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:40322.19850301
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