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04/03/1985 | FRANCE | N°36560

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 mars 1985, 36560


Requête de la S.A. Dario Boccara tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait : a à ce que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1972, et qui s'élèvent à 121 912,33 F, soient réduits de 107 892,07 F et ramenés, par conséquent, à 15 020,26 F ; b à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a primitivement acquittée au titre de la période susindiquée lui soit restit

uée, à concurrence d'une somme de 17 913,36 F ; c à ce que les indemnités...

Requête de la S.A. Dario Boccara tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait : a à ce que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1972, et qui s'élèvent à 121 912,33 F, soient réduits de 107 892,07 F et ramenés, par conséquent, à 15 020,26 F ; b à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a primitivement acquittée au titre de la période susindiquée lui soit restituée, à concurrence d'une somme de 17 913,36 F ; c à ce que les indemnités de retard dont les suppléments de taxe mentionnés au a ci-dessus ont été assortis et qui s'élèvent à 44 497,09 F, soient réduits, après l'octroi de la restitution visée au b ci-dessus, de 39 045,56 F et ramenés, en conséquence, à 5 451,53 F ;
2° aux réductions de droits et pénalités et à la restitution, énoncées au 1° ci-dessus ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dont les dispositions sont issues de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1966 : " 1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué ... g. par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, en ce qui concerne : les ventes d'objets d'occasion ... ; les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret. Ce décret précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe ... " ;
Cons. que la société anonyme Dario Boccara, qui a, notamment, pour activité la vente d'objets d'antiquité et de tapisseries anciennes, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, de plusieurs redressements notifiés le 13 décembre 1973, en ce qui concerne les opérations de 1969 et le 24 juin 1974 en ce qui concerne les opérations de 1970, 1971 et 1972 ; que, par décision du 13 février 1979, le directeur des services fiscaux a accordé à la société Dario Boccara un dégrèvement partiel des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui avaient été mis à sa charge après confirmation, le 28 octobre 1974, des redressements susmentionnés ; que le directeur a, en particulier, admis que des ventes de tapisseries anciennes qui, à la suite de ces redressements, avaient été imposées, pour la totalité de leur montant, à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, substituée à la taxe au taux réduit, appliquée par la société, devaient bénéficier du mode d'imposition, plus favorable, prévu, pour les objets d'occasion, par les dispositions précitées de l'article 266-1-g, 1er tiret, du code général des impôts ; qu'en revanche, le directeur a rejeté la prétention de la société, qui avait demandé que lesdites ventes soient taxées selon les modalités prévues, pour les oeuvres d'art originales, par les dispositions également précitées, de l'article 266-1-g, 2e tiret du code et celles du décret pris pour l'application de ces dispositions ; que la société Dario Boccara soutient que, contrairement à la position prise par le directeur, et confirmée par le jugement du tribunal administratif de Paris dont elle fait appel, elle avait droit au bénéfice de ces dispositions ; qu'elle demande que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge soient ramenés de 122 912,33 F à 15 020,26 F, et, en outre, que lui soit restituée une somme de 17 913,36 F qu'elle estime avoir payée à tort en appliquant le taux réduit de la taxe à la partie de son chiffre d'affaires à raison duquel elle prétend devoir être imposée selon le régime, plus favorable, prévu, pour les oeuvres d'art originales, par les textes susmentionnés ; qu'enfin, la société Dario Boccara demande que, après l'octroi de la réduction et de la restitution qu'elle sollicite, les indemnités de retard laissées à sa charge soient ramenées de 44 497,09 F à 5 451,53 F ;
En ce qui concerne les suppléments de taxe dont la société Dario Boccara demande la réduction : Cons. que le mode d'imposition prévu par l'article 266-1-g, 2e tiret, du code général des impôts et par le décret pris pour l'application de cette disposition s'applique aux seules ventes d'oeuvres d'art originales qui répondent à des conditions fixées par le même décret ; que l'article 1er du décret du 10 juin 1967, dont les dispositions ont été reprises à l'article 71 de l'annexe III au code général des impôts, vise, en son 4°, les " tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit " ; que, si la société Dario Boccara établit que les tapisseries anciennes qu'elle a vendues ont été exécutées conformément aux procédés définis par le 4° précité de l'article 71 de l'annexe III au code, elle ne fournit aucune indication quant à l'identité de l'artiste qui en a conçu les maquettes ou cartons ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle demande, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, puis le tribunal administratif de Paris, ont estimé que les ventes en litige devaient être imposées selon les modalités prévues, pour les objets d'occasion, par l'article 266-1-g. 1er tiret du code général des impôts, lequel vise, notamment, les objets d'antiquité, qui ne sont pas des " oeuvres originales " au sens des dispositions du 2e tiret de l'article 266-1-g du même article et du 4° de l'article 71 de l'annexe III au code ;
Cons., il est vrai, que la société Dario Boccara se prévaut de l'emploi, dans la notification de redressement du 13 décembre 1973, de la mention d'" oeuvres d'art originales " et en déduit que cette qualification doit être tenue pour acquise aux tapisseries anciennes qu'elle a vendues en 1969, dès lors que la notification du 28 octobre 1974 qui a confirmé le même redressement, mais sans reprendre cette mention, ne pouvait plus, sur ce point, interrompre le cours de la prescription ; que, toutefois, l'administration peut, à quelque moment que ce soit, invoquer tout motif de droit propre à justifier un redressement dont la nature et le montant ont été, comme en l'espèce, régulièrement notifiés au contribuable avant l'expiration du délai de reprise prévu par l'article 1966, alors en vigueur, du code général des impôts ; que, par suite, le moyen présenté par la société Dario Boccara doit être écarté ;
En ce qui concerne les taxes dont la société Dario Boccara demande la restitution : Cons. que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été laissés à la charge de la société Dario Boccara et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent le demeurer, ont été calculés par le directeur des services fiscaux sous déduction des paiements, au taux réduit de la taxe, effectués par cette société ; que, par suite, celle-ci ne saurait prétendre à aucune restitution ;
En ce qui concerne les indemnités de retard dont la société Dario Boccara demande la réduction : Cons. qu'à l'appui de cette demande, la société se prévaut des dispositions du 2° alinéa de l'article 1728 du code général des impôts, aux termes duquel : " Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ..., les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus " ;
Cons. qu'en l'absence, dans l'imprimé à l'aide duquel elle a souscrit ses déclarations de chiffres d'affaires, d'une rubrique particulière concernant les opérations visées par les dispositions de l'article 266-1-g, 2e tiret, du code général des impôts et par le décret auquel elles renvoient, il appartenait à la société Dario Boccara, si elle entendait appliquer ces dispositions à certaines de ses ventes, de le faire connaître à l'administration par tout moyen approprié ; qu'en se bornant à porter la mention " oeuvres d'art originales " en regard de la colonne de l'imprimé réservée à la déclaration des affaires passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Dario Boccara n'a pas mis l'administration à même de vérifier qu'elle demandait en réalité, à bénéficier, non de ce taux réduit, mais du mode particulier d'imposition prévu par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, la société ne remplit pas les conditions exigées par le 2e alinéa de l'article 1728 du code pour se voir accorder la réduction qu'elle sollicite des indemnités de retard laissées à sa charge ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dario Boccara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction ou en restitution des impositions en litige ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Opérations soumises à un régime particulier - Régime particulier des oeuvres d'art originales [article 266-1-g du C.G.I.] - Non application à des tapisseries anciennes.

19-06-02-08-01 Le mode d'imposition prévu par l'article 266-1-g, 2ème tiret, du C.G.I. et par le décret pris pour son application [décret du 10 juin 1967, art. 1er codifié à l'art. 71 de l'annexe III du C.G.I.] s'applique aux seules ventes d'oeuvres d'art originales qui répondent à des conditions fixées par le même décret, qui vise les "tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou éxécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit". Cas d'une société qui établit que les tapisseries anciennes qu'elle a vendues ont été éxécutées conformément aux procédés définis par le 4° précité de l'article 71, annexe III au C.G.I., mais ne fournit aucune indication quant à l'identité de l'artiste qui en a conçu les maquettes ou cartons. Dès lors, les ventes devraient être imposées selon les modalités prévues, pour les objets d'occasion, par l'article 266-1-g 1er tiret du C.G.I. lequel vise, notamment, les objets d'antiquité, qui ne sont pas des "oeuvres originales" au sens des dispositions du 2ème tiret du même article et du 4° de l'article 71 de l'annexe III.


Références :

CGI 1728 al. 2
CGI 1966
CGI 266 1 g
CGIAN3 71 4°
Décret 67-454 du 10 juin 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1985, n° 36560
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36560
Numéro NOR : CETATEXT000007622283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-03-04;36560 ?
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