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08/03/1985 | FRANCE | N°64106

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 08 mars 1985, 64106


Requête de M. Garcia X... tendant :
1° à l'annulation du décret du 26 octobre 1984 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités américaines ;
2° au sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et le protocole du 25 mars 1972 ; la convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850, publiée au bulletin des lois du 12 août 1852 ; la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 et la convention additionnelle du 12 février 1970, publiées au Journal officiel des 5 et 23 juil

let 1911 et du 17 avril 1971 ; la loi du 10 mars 1927 ; le code pénal et ...

Requête de M. Garcia X... tendant :
1° à l'annulation du décret du 26 octobre 1984 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités américaines ;
2° au sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et le protocole du 25 mars 1972 ; la convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850, publiée au bulletin des lois du 12 août 1852 ; la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 et la convention additionnelle du 12 février 1970, publiées au Journal officiel des 5 et 23 juillet 1911 et du 17 avril 1971 ; la loi du 10 mars 1927 ; le code pénal et le code de procédure pénale ; le code de la santé publique ; la loi du 11 juillet 1979 et le décret du 28 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'extradition : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les mandats d'arrêt décernés contre M. Alvaro Garcia X... par deux juges fédéraux des Etats-Unis d'Amérique étaient accompagnés de délibérations du " grand jury " qui énuméraient avec précision les faits reprochés et les éléments de preuve recueillis ; qu'ainsi la demande d'extradition répondait aux exigences posées par l'article 3 de la convention franco-américaine du 6 janvier 1909, seules applicables à l'exclusion de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, en vertu desquelles la demande d'extradition, lorsqu'elle concerne un fugitif, doit être accompagnée d'une copie du mandat d'arrêt et de l'indication des preuves au vu desquelles ce mandat a été décerné ;
Cons. que les conditions dans lesquelles ont été effectués l'arrestation provisoire de l'intéressé à la demande des autorités américaines, sa mise sous écrou extraditionnel, et son placement en garde à vue, puis en détention provisoire après une première mise en liberté, n'affectent pas par elles-mêmes la légalité du décret par lequel il a été procédé à son extradition ;
Cons. que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons. que, s'il résulte de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un décret d'extradition dès lors que la loi du 10 mars 1927 comporte des dispositions précises destinées à garantir les droits de la défense, dont il a été fait application en l'espèce ;
Cons. que les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 5 de la Convention franco-grenadine d'extradition conclue le 9 avril 1850, applicable entre la France et la Colombie, qui prévoient la consultation du Gouvernement colombien lorsque l'extradition d'un de ses ressortissants est demandée par un pays tiers, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. Garcia X... n'est donc fondé à se prévaloir de la méconnaissance de cet engagement international pour demander l'annulation du décret par lequel le Gouvernement français a décidé son extradition au profit des Etats-Unis d'Amérique ;
Sur la légalité interne du décret attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-américaine précitée " l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que les charges qui ont été réunies par les autorités américaines à l'encontre de M. Garcia X... l'ont été, dans des conditions qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ;
Cons., d'autre part, que la fabrication, l'importation, la possession et la distribution de substances vénéneuses classées comme stupéfiants sont réprimées par l'article L. 627 du code de la santé publique ; que le même article punit l'association ou l'entente en vue de commettre ces infractions ; que, dès lors, les incriminations formulées par le " grand jury " de conspiration en vue de l'importation de cocaïne, et d'entreprise criminelle permanente, cette dernière désignant le fait de commettre ces infractions à plusieurs, de façon répétée, et d'en tirer un profit régulier, correspondent à des infractions réprimées par la législation française et peuvent légalement donner lieu à extradition ;
Cons., dès lors, que les conditions posées par la stipulation ci-dessus mentionnée de la Convention franco-américaine étaient remplies, et pouvaient, par suite, justifier, l'arrestation et la mise en jugement de l'intéressé ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Garcia X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
rejet .N
1 Cf. Deveylder, décision du même jour.
2 Rappr. Ass., Pétalas, 3 févr. 1956, p. 44.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 64106
Date de la décision : 08/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - Effet direct à l'égard des nationaux - Absence - Convention franco-grenadine d'extradition [article 5 alinéa 2].

01-01-02-01, 01-01-02-02-03, 335-04-01, 335-04-03-01[1], 335-04-03-01[3], 335-04-03-02-02-02[2], 335-04-03-02-03[11], 335-04-03-02-03[12], 335-04-03-02-03[2], 54-07-01-04-03 Décret accordant, à la demande des Etats-Unis d'Amérique, l'extradition d'un ressortissant colombien [1].

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - CONVENTIONS D'EXTRADITION - Convention franco-grenadine d'extradition [article 5 alinéa 2] - Portée.

335-04-03-01[1], 335-04-03-02-03[2] Les mandats d'arrêt décernés contre l'intéressé par deux juges fédéraux des Etats-Unis d'Amérique étaient accompagnés de délibérations du "grand jury" qui énuméraient avec précision les faits reprochés et les éléments de preuve recueillis. Ainsi, la demande d'extradition répondait aux exigences posées par l'article 3 de la convention franco-américaine du 6 janvier 1909, seules applicables, à l'exclusion de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, en vertu desquelles la demande d'extradition, lorsqu'elle concerne un fugitif, doit être accompagnée d'une copie du mandat d'arrêt et de l'indication des preuves au vu desquelles ce mandat a été décerné.

- RJ1 - RJ2 ETRANGERS - EXTRADITION - CONVENTION APPLICABLE - Convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850 - Article 5 - alinéa 2 - Stipulations créant des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes extradées.

335-04-03-01[3], 335-04-03-02-03[11], 54-07-01-04-03 Les conditions dans lesquelles ont été effectués l'arrestation provisoire de l'intéressé à la demande des autorités américaines, sa mise sous écrou extraditionnel et son placement en garde à vue, puis en détention provisoire après une première mise en liberté, n'affectent pas, par elles-mêmes, la légalité du décret par lequel il a été procédé à son extradition.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE [1] Demande d'extradition - Contrôle par le juge administratif de la régularité externe de la demande - [2] - RJ1 Applicabilité des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 - Absence [1] - [3] - RJ1 Vices entachant l'arrestation provisoire de l'intéressé et sa mise sous écrou extraditionnel - Absence d'influence sur la légalité du décret d'extradition.

335-04-03-01[2], 335-04-03-02-03[13] S'il résulte de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un décret d'extradition, dès lors que la loi du 10 mars 1927 comporte des dispositions précises destinées à garantir les droits de la défense.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES AUX FAITS POUR LESQUELS L'EXTRADITION EST DEMANDEE [1] Condition de double incrimination - Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 - Condition remplie - Importation de stupéfiants - [2] - RJ1 Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 - Article 1er - Infraction constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif est trouvé y justifieraient son arrestation et sa mise en jugement - Utilisation - par les autorités policières - d'écoutes téléphoniques - Absence de violation de l'ordre public français.

01-01-02-01, 01-01-02-02-03, 335-04-01, 335-04-03-02-03[12] Les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 5 de la convention franco-grenadine d'extradition conclue le 9 avril 1850, applicable entre la France et la Colombie, qui prévoient la consultation du gouvernement colombien lorsque l'extradition d'un de ses ressortissants est demandée par un pays tiers, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés [2].

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - RECOURS EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UN DECRET D'EXTRADITION [1] Moyens inopérants - [11] - RJ1 Moyen tiré des vices entachant l'arrestation provisoire de l'intéressé et sa mise sous écrou extraditionnel - [12] - RJ1 - RJ2 Moyen tiré de stipulations créant des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes extradées - Article 5 - alinéa 2 de la convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850 - [13] - RJ1 Moyen tiré d'une violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 - Moyen inopérant en raison des dispositions de la loi du 10 mars 1927 [1] - [2] Contrôle du juge - Existence - Régularité externe de la demande d'extradition.

335-04-03-02-02-02[2] Aux termes de l'article 1er de la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, "l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence de l'infraction sera constatée de telle façon que les lois du pays où le fugitif sera trouvé justifieraient son arrestation et sa mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis". Les charges qui ont été retenues par les autorités américaines à l'encontre de l'intéressé, par la voie d'écoutes téléphoniques faites par des autorités policières, ne sont pas contraires à l'ordre public français [1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré d'irrégularités n'affectant pas la légalité de la décision attaquée - Moyen tiré à l'encontre d'un décret d'extradition des vices entachant l'arrestation provisoire de l'intéressé et sa mise sous écrou extraditionnel.

335-04-03-02-02-02[1] La fabrication, l'importation, la possession et la distribution de substances vénéneuses classées comme stupéfiants sont réprimées par l'article L. 627 du code de la santé publique. Le même article punit l'association ou l'entente en vue de commettre ces infractions. Dès lors, les incriminations, formulées par le "grand jury", de conspiration en vue de l'importation de cocaïne et d'entreprise criminelle permanente, cette dernière désignant le fait de commettre ces infractions à plusieurs, de façon répétée et d'en tirer un profit régulier, correspondent à des infractions réprimées par la législation française et peuvent légalement donner lieu à extradition [1].


Références :

Code de la santé publique L627
Convention du 09 avril 1850 art. 5 al. 2 franco-grenadine extradition
Convention du 06 janvier 1909 art. 3, art. 1, France Etats-Unis extradition
Décret du 26 octobre 1984 décision attaquée confirmation
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 10 mars 1927 art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. décision du même jour, Deveylder. 2.

Rappr. Assemblée, 1956-02-03, Pétalas, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1985, n° 64106
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:64106.19850308
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