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13/03/1985 | FRANCE | N°19321;19322

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mars 1985, 19321 et 19322


1° Requête n° 19.321 des communes de Cayenne, et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 mars 1979 du tribunal administratif de Cayenne rejetant leurs demandes dirigées contre la délibération du 21 octobre 1977 par laquelle le conseil général de la Guyane a décidé de poursuivre la gestion des installations d'eau de la régie départementale de l'eau et de l'électricité en Guyane R.D.E.E.G. ;
2° l'annulation de cette décision ;
2° Requête n° 19.322 des mêmes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1979 du tribunal administratif de C

ayenne rejetant leur demande dirigée contre la décision implicite du préfet de la G...

1° Requête n° 19.321 des communes de Cayenne, et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 mars 1979 du tribunal administratif de Cayenne rejetant leurs demandes dirigées contre la délibération du 21 octobre 1977 par laquelle le conseil général de la Guyane a décidé de poursuivre la gestion des installations d'eau de la régie départementale de l'eau et de l'électricité en Guyane R.D.E.E.G. ;
2° l'annulation de cette décision ;
2° Requête n° 19.322 des mêmes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1979 du tribunal administratif de Cayenne rejetant leur demande dirigée contre la décision implicite du préfet de la Guyane refusant d'autoriser la création d'un syndicat intercommunal de l'eau en Guyane,
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des communes ; la loi du 8 avril 1946 ; la loi du 11 juillet 1975 et le décret du 31 octobre 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que le désistement des pourvois présentés par les communes de Saint-Laurent du Maroni, de Matoury et de Regina est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la requête n° 19.321 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer ; Cons. que par décret du 31 octobre 1975 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des biens, droits et obligations de la régie départementale de l'eau et de l'électricité de Guyane, service du département non doté de la personnalité morale, a été transféré à Electricité de France ; qu'en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, cet établissement ne pouvait détenir à titre définitif que la part de l'actif de la régie concernant les installations de production et de distribution d'électricité ; que, par la délibération attaquée en date du 21 octobre 1977, le conseil général de la Guyane a décidé de poursuivre la gestion des installations d'eau lorsqu'elles lui seraient remises par Electricité de France, a autorisé le préfet de la Guyane à lancer un appel d'offres auprès des sociétés spécialisées en vue d'affirmer le service, et a créé une commission " pour suivre l'ensemble des opérations et faire rapport au conseil général, en vue de tenir informée l'assemblée et de provoquer éventuellement les décisions qui peuvent apparaître nécessaires " ;
Cons., en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique " les départements peuvent, par délibération motivée du conseil général, décider d'intervenir dans les domaines économique et social si un intérêt départemental le justifie. Ils peuvent notamment, dans les mêmes conditions que les communes ..., créer des régies dotées soit de la personnalité morale, soit de la seule autonomie financière " ; qu'il ressort du dossier que l'organisation de la distribution de l'eau, dont aucun texte de nature législative ne confère l'exclusive compétence aux seules communes, présentait un intérêt départemental, dans les circonstances de l'espèce ;
Cons., en second lieu, que les installations de production et de distribution d'eau appartenant aux communes avaient été remises par ces dernières à la régie départementale existant avant l'intervention de la loi du 11 juillet 1975 ; que cette régie avait le caractère d'un service non personnalisé du département ; qu'aucun acte juridique n'avait, à la date de la délibération attaquée, oté au département la disposition des installations en cause ; que dans ces conditions, Electricité de France pouvait remettre directement au département lesdites installations sans qu'il y ait lieu de procéder à la désignation du liquidateur visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1946, et les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le département se serait indûment approprié lesdites installations ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la requête n° 19.322 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant, en raison des imprécisions du projet envisagé et de ses incertitudes financières, d'autoriser le syndicat intercommunal de gestion de l'eau dont la création avait été demandée par des délibérations concordantes d'un certain nombre de communes dans les conditions prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, le préfet de la Guyane, à qui il appartenait d'apprécier l'opportunité de la création dudit syndicat, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les demandes tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

rejet .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 19321;19322
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE - Organisation du service - Compétence non exclusive des communes.

16-05-015, 23-06, 27-02-01-03 Aux termes de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique "les départements peuvent, par délibération motivée du conseil général, décider d'intervenir dans les domaines économique et social si un intérêt départemental le justifie. Ils peuvent notamment, dans les mêmes conditions que les communes ..., créer des régies dotées soit de la personnalité morale, soit de la seule autonomie financière". L'organisation de la distribution de l'eau, dont aucun texte de nature législative ne confère l'exclusive compétence aux seules communes, présente en Guyane un intérêt départemental, et a pu légalement être confiée à une régie départementale.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - CREATION - Compétence liée du préfet - Absence.

16-07-01-01 Il appartient au préfet, saisi en application de l'article L. 163-1 du code des communes, d'apprécier l'opportunité de la création d'un syndicat intercommunal.

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX - Organisation de la distribution de l'eau.

54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet, auquel il appartient d'apprécier l'opportunité de la création d'un syndicat intercommunal, pour refuser d'autoriser la création d'un tel syndicat.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - DISTRIBUTION DE L'EAU - Organisation de la distribution de l'eau - Compétence non exclusive de commune.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Collectivités locales - Refus d'autoriser la création d'un syndicat intercommunal.


Références :

Code des communes L163-1
Décret du 31 octobre 1975
Décret 55-579 du 20 mai 1955 art. 3
Délibération du 21 octobre 1977 conseil général de la Guyane décision attaquée confirmation
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 15
Loi 75-522 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1985, n° 19321;19322
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:19321.19850313
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