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20/03/1985 | FRANCE | N°38863

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1985, 38863


VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 DECEMBRE 1981, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL D'ETAT : 1° REFORMER LE JUGEMENT DU 11 AOUT 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A M. PIERRE Z... UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'HENIN BEAUMONT ; 2° RETABLIR M.

PIERRE Z... A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 DECEMBRE 1981, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL D'ETAT : 1° REFORMER LE JUGEMENT DU 11 AOUT 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A M. PIERRE Z... UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'HENIN BEAUMONT ; 2° RETABLIR M. PIERRE Z... A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DE 1970 ET 1971, A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS ET PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES,
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARTICLE 2 DE SON JUGEMENT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1981, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA Y... PRESENTEE PAR M. PIERRE Z... TENDANT A LA X... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ET A L'IMPOT SUR LE REVENU, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DE L'ANNEE 1969 ET DES ANNEES 1970 ET 1971, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE BEAURAINS, DANS LA MESURE OU ELLES SONT ASSISES SUR LES REDRESSEMENTS DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX TIRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z..." ; QUE PAR L'ARTICLE 3 DU MEME JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE M. PIERRE Z... TENDANT A LA REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1971, DANS LA MESURE OU ELLE EST ASSISE SUR SA QUOTE-PART DES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES PROVENANT DE LA SUCCESSION DE M. LOUIS Z.... QUE LE RECOURS DU MINISTRE TEND A CE QUE CES IMPOSITIONS SOIENT REMISES A LA CHARGE DE M. PIERRE Z... ET A LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, M. PIERRE Z...
Y..., EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1969, QUE SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE SOIENT REDUITES D'UNE SOMME DE 48.000 F, CORRESPONDANT A SA REMUNERATION DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z..." ; QU'IL DEMANDE, EN OUTRE, UNE REDUCTION DES PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 12 MAI 1982, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU RECOURS INCIDENT, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DU NORD-PAS-DE-CALAIS A PRONONCE D'OFFICE UN DEGREVEMENT DE 1.068 F, SE RAPPORTANT AUX PENALITES APPLIQUEES EN 1971 ; QUE LES CONCLUSIONS DE M. PIERRE Z... SONT, DANS CETTE MESURE, DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : CONSIDERANT QUE M. PIERRE Z... A ETE IMPOSE, AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, A RAISON DE SA PART DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, "MALTERIE LOUIS Z..." QUI AVAIT OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES, ET QUI SE TROUVAIT EN INDIVISION ENTRE LUI-MEME ET D'AUTRES HERITIERS DE M. PIERRE Z..., DECEDE ;
S'AGISSANT DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE" ... 2. L'ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE, ELLE INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 DU MEME CODE : "LE BENEFICE DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 EST DETERMINE, DANS TOUS LES CAS, DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS ... CES SOCIETES SONT TENUES AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT NORMALEMENT AUX EXPLOITANTS INDIVIDUELS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES DECLARATIONS EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'ADMINISTRATION ET LESDITES SOCIETES" ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS DU 12 OCTOBRE 1973, L'ADMINISTRATION A PRECISE A M. PIERRE Z... LA NATURE ET LE MONTANT DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QUE, SI LES MOTIFS DE CE REDRESSEMENT N'ONT ETE DONNES A L'INTERESSE QUE PAR REFERENCE A UNE PRECEDENTE NOTIFICATION, REGULIEREMENT ADRESSEE AUX ADMINISTRATEURS PROVISOIRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z...", CETTE MANIERE D'AGIR, EU EGARD AUX MODALITES SELON LESQUELLES DOIVENT ETRE IMPOSES LES RESULTATS D'UNE SOCIETE AYANT OPTE POUR LE REGIME DES SOCIETES DE PERSONNES, N'A PAS COMPORTE D'IRREGULARITE AU REGARD DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 1649 QUINQUIES A-2 ET 60 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ESTIME, PAR CE MOTIF, QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ETAIT IRREGULIERE A L'EGARD DE M. PIERRE Z..., ET A DEMANDER SUR CE POINT LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'IL Y A LIEU, TOUTEFOIS POUR LE CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR M. PIERRE Z... A L'APPUI DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE M. PIERRE Z... SOUTIENT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'EST DECLAREE A TORT INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LE DIFFEREND QUI L'OPPOSAIT A L'ADMINISTRATION ET QUE CETTE CIRCONSTANCE SERAIT DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UN DESACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE NE DOIT ETRE SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE QUE SI CE DESACCORD PERSISTE APRES QUE L'INTERESSE A REPONDU A LA PROPOSITION DE REDRESSEMENT QUI LUI A ETE FAITE ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 60 DU MEME CODE, LES DECLARATIONS DE LEURS BENEFICES SOUSCRITES PAR LES SOCIETES DE PERSONNES SONT VERIFIEES SELON UNE PROCEDURE QUI EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'ADMINISTRATION ET LESDITES SOCIETES ; QUE LES REDRESSEMENTS LITIGIEUX DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z...", DONT UNE PARTIE A ETE IMPUTEE A M. PIERRE Z..., ONT ETE NOTIFIES LE 11 MAI 1973 AU SYNDIC ET AUX ADMINISTRATEURS PROVISOIRES DE LA SOCIETE, QUI LES ONT ACCEPTES LE 18 JUIN 1973 ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ESTIME QU'AUCUN DESACCORD N'AVAIT A LUI ETRE SOUMIS ; QU'AINSI, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION NE S'EST PAS PRONONCEE EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INCIDENCE SUR LA REGLARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
S'AGISSANT DU BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS EN LITIGE, M. PIERRE Z... SOUTIENT QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z..." AURAIT OMIS DE FACTURER DES TRAVAUX, D'UN MONTANT DE 30.128 F, EFFECTUES POUR L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE L'INTERESSE ET QUE LE MONTANT DE CETTE SOMME DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS LE BENEFICE DE LADITE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, PUIS DANS LES BASES D'IMPOSITION DE L'INTERESSE ;
CONSIDERANT QUE, LORSQUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT, COMME EN L'ESPECE, QU'UNE OPERATION RETRACEE EN COMPTABILITE ET CONSISTANT EN UNE LIVRAISON DE BIENS OU UNE FOURNITURE DE SERVICES AURAIT ETE INSUFFISAMMENT FACTUREE AU CLIENT, IL LUI APPARTIENT D'ETABLIR LES FAITS DONT IL RESSORTIRAIT QUE L'ENTREPRISE AURAIT RENONCE, SANS JUSTIFICATION, A PERCEVOIR UNE FRACTION DES RECETTES QUI LUI AURAIENT ETE DUES ET CONFERERAIT A CET ACTE UN CARACTERE ANORMAL, ALORS MEME QUE, A RAISON DE LA PROCEDURE SUIVIE, LE CONTRIBUABLE DEVRAIT DEMONTRER L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ADMINISTRATION FONDE SA POSITION SUR UNE OBSERVATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z..." SUR LES ECRITURES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 1969, CETTE OBSERVATION, QUI N'A, D'AILLEURS, PAS ETE ENTERINEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DE LADITE SOCIETE, N'EST ASSORTIE D'AUCUNE PRECISION QUI PERMETTE D'EN APPRECIER, EN L'ESPECE, LA PORTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, A DEDUIT DES BASES D'IMPOSITION DE M. Z... LA TOTALITE DES BENEFICES PROVENANT DE LA SOCIETE ET QUI ONT ETE INCLUS DANS SES BASES D'IMPOSITION AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET D'UNE FRACTION DE SES BENEFICES S'ELEVANT A 54.435 F AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ; QU'IL N'EST, EN REVANCHE PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'UNE FRACTION DE SES BENEFICES, S'ELEVANT A 30.128 F, A ETE DEDUITE DES BASES D'IMPOSITION DE L'INTERESSE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A FAIT FIGURER DANS LA BASE IMPOSABLE DE M. PIERRE Z..., AU TITRE DE L'ANNEE 1971, UNE SOMME DE 34.445 F CORRESPONDANT AUX REVENUS DE VALEURS MOBILIERES PROVENANT DE LA SUCCESSION DE M. LOUIS Z... ; CONSIDERANT QUE LA NOTIFICATION DU 12 OCTOBRE 1973, QUI MENTIONNAIT EXPRESSEMENT CE REDRESSEMENT, A EU POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST DU CHAQUE ANNEE A RAISON DES BENEFICES OU REVENUS QUE LE CONTRIBUABLE REALISE OU DONT IL DISPOSE AU COURS DE LA MEME ANNEE" ; QUE, POUR JUSTIFIER L'IMPOSITION, AU TITRE DE 1971, DE COUPONS DE VALEURS MOBILIERES ECHUS DE 1967 A 1970, L'ADMINISTRATION A FAIT VALOIR QUE LES REVENUS CORRESPONDANTS N'ONT PAS ETE MIS A LA DISPOSITION DU CONTRIBUABLE AVANT LADITE ANNEE 1971, DES LORS QUE LES VALEURS MOBILIERES PROVENANT DE LA SUCCESSION DE M. LOUIS Z..., DECEDE LE 4 AOUT 1967, ONT FAIT L'OBJET D'UNE SAISIE-ARRET DU RECEVEUR PERCEPTEUR D'HENIN-BEAUMONT, LE 9 JANVIER 1968, ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE QUI LES DETENAIT, QUE CETTE SAISIE-ARRET A ETE VALIDEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE, EN DATE DU 22 JANVIER 1969 ET QU'A LA SUITE DE DIVERS LITIGES, CES TITRES ET LES REVENUS EN PROVENANT SONT DEMEURES CONSIGNES JUSQU'AU 23 JUIN 1970, DATE D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE A PRESCRIT LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION ET LA VENTE DES TITRES. QUE, TOUTEFOIS CES CIRCONSTANCES NE SONT PAS, EN ELLES-MEMES, DE NATURE A ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS DISPOSE DES REVENUS DONT S'AGIT ANTERIEUREMENT A L'ANNEE 1971 ; QU'IL RESULTE AU SURPLUS DE L'INSTRUCTION QUE LES REVENUS PROVENANT DE CES TITRES ONT ETE, AU FUR ET A MESURE DE LEUR MISE EN PAIEMENT, VERSES PAR LA SOCIETE GENERALE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, MANDATAIRE DES HERITIERS POUR LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION ET DOIVENT, PAR SUITE, ET NONOBSTANT LE FAIT QU'UN AVIS A TIERS DETENTEUR AIT ETE EMIS LE 22 FEVRIER 1971 PAR LE RECEVEUR PERCEPTEUR D'HENIN-BEAUMONT POUR LE REGLEMENT DES DETTES FISCALES DE LA SOCIETE "MALTERIE LOUIS Z...", ETRE REPUTES AVOIR ETE APPREHENDES PAR LES HERITIERS DES LEUR VERSEMENT, SOIT AU COURS DES ANNEES 1967 A 1970, ET NE POUVAIENT, DES LORS, ETRE IMPOSES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A M. PIERRE Z...
X... DE L'IMPOSITION CONTESTEE A CONCURRENCE DES REVENUS MIS A SA DISPOSITION AU TITRE DES ANNEES 1970 ET ANTERIEURES ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE DECIDER QUE LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS LITIGIEUX DOIVENT ETRE IMPOSES AU TITRE DE L'ANNEE 1970, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE L. 170 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, AUX TERMES DUQUEL : "MEME SI LES DELAIS DE REPRISE PREVUS A L'ARTICLE L. 169 SONT ECOULES, LES OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION REVELEES PAR UNE INSTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS OU PAR UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE PEUVENT ETRE REPAREES PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA DECISION QUI A CLOS L'INSTANCE" ; QUE, TOUTEFOIS, S'IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION, DANS LA MESURE OU ELLE S'Y CROIT FONDEE, DE FAIRE APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, ELLE NE PEUT, SUR LEUR FONDEMENT, DEMANDER AU JUGE DE L'IMPOT D'ETABLIR LUI-MEME DES IMPOSITIONS ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE M. PIERRE Z... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES FIGURANT AU DOSSIER QUE, SI M. PIERRE Z... AVAIT EFFECTIVEMENT DECLARE, EN TANT QUE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AFFERENTS A L'ANNEE 1969, UNE SOMME DE 179.722 F COMPRENANT, D'UNE PART SA PART DE BENEFICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z..." POUR UN MONTANT DE 131.722 F ET, D'AUTRE PART, SA REMUNERATION DE GERANT POUR UN MONTANT DE 48.000 F, LE REDRESSEMENT DE 84.563 F QUI LUI A ETE ASSIGNE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX PROCEDE ENTIEREMENT DES INSUFFISANCES DE BENEFICES DECLARES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z..." ; QU'AINSI LE MAINTIEN PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REMUNERATION DE GERANT DANS LES BASES D'IMPOSITION NE PROCEDE PAS D'UNE ERREUR ET N'A PAS CONSTITUE UN DOUBLE EMPLOI ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE M. PIERRE Z... CONTESTE L'IMPUTATION PRATIQUEE PAR L'ADMINISTRATION SUR LES DEGREVEMENTS QUI LUI ONT ETE ACCORDES EN EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE, D'UN RAPPEL DE PENALITES DE 10 % POUR DECLARATION TARDIVE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1970 ; QUE CES CONCLUSIONS SONT AINSI DIRIGEES CONTRE LA DECISION PRISE PAR L'ADMINISTRATION A L'OCCASION DE L'EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE CETTE CONTESTATION, QUI N'A PAS ETE PREALABLEMENT SOUMISE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, NE PEUT ETRE PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT ; QUE LESDITES CONCLUSIONS NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. PIERRE Z..., A CONCURRENCE DU DEGREVEMENT DE 1.068 F QUI LUI A ETE ACCORDE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE LILLE SUR LES PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1971. ARTICLE 2 : LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES M. PIERRE Z... A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DE L'ANNEE 1969 ET DES ANNEES 1970 ET 1971 SOUS LES ARTICLES 201-R.I, ET 203-R.I DES ROLES DE LA COMMUNE D'HENIN-BEAUMONT SONT REMISES A SA CHARGE DANS LA SEULE MESURE OU ELLES SONT ASSISES SUR LES REDRESSEMENTS DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX PROVENANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MALTERIE LOUIS Z..." ET A L'EXCLUSION D'UNE SOMME DE 30.128 F, COMPRISE A TORT DANS CES BENEFICES AU TITRE DE L'ANNEE 1969.
ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, EN DATE DU 11 AOUT 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE, ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA Y... DE M. PIERRE Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT DE CELUI-CI SONT REJETES. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. PIERRE Z....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38863
Date de la décision : 20/03/1985
Sens de l'arrêt : Réformation rétablissement partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE -Charge de la preuve incombant à l'administration - Existence - Acte anormal de gestion - Preuve non apportée - Existence - Observation du commissaire aux comptes.

19-04-02-01-06-01-04 Pour établir le caractère anormal d'une opération retracée dans la comptabilité d'une société, l'administration se fonde sur une observation du commissaire aux comptes. Cette observation, qui n'a d'ailleurs pas été entérinée par l'assemblée générale des associés de la société, n'étant assortie d'aucune précision qui permette d'en apprécier, en l'espèce, la portée, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe.


Références :

CGI 12
CGI 1649 quinquies A 2
CGI 60
CGI Livre des procédures fiscales L170


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1985, n° 38863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:38863.19850320
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