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22/03/1985 | FRANCE | N°36032

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mars 1985, 36032


Requête de la copropriété du ... XVIIIe tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 mai 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1978 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a prescrit d'exécuter dans un délai de 2 mois des mesures d'assainissement dans l'immeuble mentionné ci-dessus ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 déc

embre 1977 ;
Sur la procédure : Considérant que le préfet de Paris a été s...

Requête de la copropriété du ... XVIIIe tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 mai 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1978 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a prescrit d'exécuter dans un délai de 2 mois des mesures d'assainissement dans l'immeuble mentionné ci-dessus ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la procédure : Considérant que le préfet de Paris a été saisi par un rapport émanant de la section technique de l'habitat de la ville de Paris et relatif à l'état de l'immeuble sis ... ; que le service municipal en cause, chargé de l'hygiène de l'habitation, était qualifié, en vertu des dispositions de l'article L. 26 du code de la santé publique, pour saisir le préfet sans avoir reçu délégation à cet effet du directeur départemental de la santé ; qu'il résulte des termes de ce rapport que l'immeuble en cause était partiellement insalubre ;
Cons. que s'il est vrai qu'aux termes de l'article L. 27 du même code, le rapport doit être contresigné par le préfet avant d'être déposé au secrétariat général de la préfecture à la disposition des intéressés, la circonstance qu'en l'espèce le préfet n'avait pas contresigné le rapport mis à la disposition du public ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Cons. que la commission des logements insalubres de la ville de Paris s'est prononcée le 19 décembre 1977 ; que l'arrêté préfectoral attaqué, en date du 18 janvier 1978, est intervenu dans le délai d'un mois suivant la date de cet avis, tel que prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 28 du code de la santé publique ; que la circonstance que l'arrêté en cause n'a été notifié que le 28 janvier ne constitue pas une violation de ces dispositions ;
Au fond : Cons. qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 28 du code précité, " dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la cour de l'immeuble en cause était insalubre et constituait un danger pour la santé des habitants de l'immeuble voisin ; que, par suite, le préfet était fondé à faire usage des pouvoirs qu'il tenait des articles L. 26 à L. 28 du code de la santé publique ; que la servitude d'écoulement des eaux, auxquels sont assujettis les fonds inférieurs envers ceux qui sont plus élevés, en vertu de l'article 640 du code civil, ne pouvait faire obstacle au pouvoir que le préfet tient des articles précités du code de la santé publique pour faire cesser les situations d'insalubrité ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requête, les prescriptions édictées par l'arrêté attaqué ont eu pour objet, non de faire application du règlement sanitaire départemental, mais de remédier aux causes de l'insalubrité constatée ; que la réfection de la cour de l'immeuble étant effectivement de nature à y porter remède, le préfet pouvait légalement imposer à la copropriété les mesures appropriées à cette fin sur le fondement de l'article L. 28 précité ;
Cons., toutefois, que, par son arrêté attaqué, le préfet de Paris a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'exécuter les mesures d'assainissement ci-après ; 1 dans la cour du ... procéder à tous travaux nécessaires notamment par une réfection complète du revêtement du sol de la cour pour que celui-ci présente une surface solide et unie pour mettre fin aux infiltrations d'eaux pluviales ; 2 procéder à un assèchement par tout procédé utile du mur du bâtiment sur cour à gauche du ... ; que, cependant, la commission des logements insalubres de Paris, qui tient lieu de conseil départemental d'hygiène, avait, dans son avis rendu le 19 décembre 1977, seulement conclu à la nécessité que la copropriété fasse " un minimum de réfection du sol de la cour, avec écoulement des eaux vers un siphon-panier se raccordant au collecteur d'égout " et estimé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des travaux d'assèchement sur le mur du bâtiment sur cour à gauche du ... ; que, par suite, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de Paris a prescrit ces derniers travaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sur ce point l'arrêté attaqué ;
annulation de l'arrêté préfectoral en tant qu'il a prescrit à la société requérante de procéder à l'assèchement par tout procédé utile du mur du bâtiment sur cour à gauche ; réformation du jugement ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 36032
Date de la décision : 22/03/1985
Sens de l'arrêt : Réformation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Immeubles insalubres - Arrêté préfectoral ayant édicté des prescriptions additionnelles à l'avis du conseil départemental d'hygiène - [Article L - 28 du code de la santé publique].

54-07-03, 61-01-015-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 28 du code de la santé publique, "dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu". Lorsque le préfet prescrit, sur le fondement de ces dispositions, des mesures destinées à remédier à l'insalubrité d'un immeuble, dont certaines n'ont pas été proposées par le conseil départemental d'hygiène, le juge examine le bien-fondé de l'avis du conseil et, s'il l'estime fondé, annule les prescriptions additionnelles édictées par l'arrêté préfectoral.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES IMMEUBLES - Arrêté préfectoral ayant édicté des prescriptions additionnelles à l'avis du conseil départemental d'hygiène [article L - 28 du code de la santé publique] - Pouvoirs du juge.


Références :

Code civil 640
Code de la santé publique L26, L27, L28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1985, n° 36032
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:36032.19850322
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