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22/03/1985 | FRANCE | N°52845

France | France, Conseil d'État, Section, 22 mars 1985, 52845


Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société des autoroutes du Sud de la France la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction sur le territoire de Langon Gironde de locaux utilisés pour l'exploitation de l'autoroute A. 61 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs

; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi d...

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société des autoroutes du Sud de la France la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction sur le territoire de Langon Gironde de locaux utilisés pour l'exploitation de l'autoroute A. 61 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1585-C du code général des impôts : " I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 1° les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 317 bis de l'annexe II au même code, qui reprend les dispositions du décret en Conseil d'Etat ainsi prévu : " Pour l'application de l'article 1585-C-1° ... sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : 1° les constructions édifiées par l'Etat ..., qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° dudit code " ;
Cons. que la société des autoroutes du Sud de la France, concessionnaire, en vertu de la loi du 18 avril 1955, de la construction et de l'exploitation d'une autoroute, a été assujettie à la taxe locale d'équipement au titre d'un bâtiment de surveillance qu'elle a édifié, dans l'emprise de la section d'autoroute A-61, sur le territoire de la commune de Langon, et pour lequel elle avait obtenu un permis de construire par arrêté du 3 novembre 1977 ;
Cons. qu'il résulte des stipulations du contrat de concession que, si le bâtiment est devenu, dès son édification, la propriété de l'Etat, sa construction incombait à la société concessionnaire, titulaire du permis de construire ; que, dès lors, cette construction ne saurait être regardée comme édifiée par l'Etat et, bien qu'elle soit destinée à être affectée à un service public, elle n'est pas de celles que mentionne l'article 317 bis précité de l'annexe II au code général des impôts, auquel renvoie l'arti- cle 1385-C du même code ; qu'il suit de là que le bâtiment dont s'agit, bien qu'il soit exonéré de la contribution foncière des propriétés bâties, entre dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société des autoroutes du Sud de la France de la taxe locale d'équipement qui avait été réclamée à celle-ci ;
annulation du jugement et remise à la charge de la Société de l'imposition contestée .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT -Exonération - Constructions édifiées par l'Etat [article 317 bis de l'annexe II au C.G.I.] - Absence - Bâtiment construit par une société concessionnaire d'autoroute sur une emprise de l'autoroute.

19-03-05-02 Société concessionnaire d'autoroute ayant édifié, dans l'emprise d'une section d'autoroute, un bâtiment de surveillance. Il résulte des stipulations du contrat de concession que si le bâtiment est devenu, dès son édification, la propriété de l'Etat, sa construction incombait à la société concessionnaire, titulaire du permis de construire. Dès lors, cette construction ne saurait être regardée comme édifiée par l'Etat et, bien qu'elle soit destinée à être affectée à un service public, elle n'est pas de celles que mentionne l'article 317 bis de l'annexe II au code général des impôts, auquel renvoie l'article 1585 C du même code. Il suit de là que le bâtiment dont s'agit, bien qu'il soit exonéré de la contribution foncière des propriétés bâties, entre dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement.


Références :

CGI 1585 C
CGIAN2 317 bis
Loi 55-435 du 18 avril 1955
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1985, n° 52845
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 22/03/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52845
Numéro NOR : CETATEXT000007622291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-03-22;52845 ?
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