Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 janvier 1984, du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 5 juillet 1982 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne a refusé d'autoriser M. X... à séjourner et à travailler en France ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 ; le décret n° 1574 du 30 juin 1946 ; le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un titre de travail délivré par le ministre chargé du travail ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, pour refuser ou accorder ce titre, le ministre chargé du travail prend, notamment, en considération " la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession " ; qu'en vertu des articles 6 et 14 du décret susvisé du 10 mai 1982, le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon départemental et a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres ; que l'article 7 de ce décret ne déroge à ces dispositions en matière de travail qu'en ce qui regarde les actions d'inspection de la législation du travail ;
Cons. que, par décision en date du 5 juillet 1982, le préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne, a refusé de délivrer à M. X..., de nationalité sénégalaise, le titre de travail prévu par les dispositions précitées du code du travail, et, par voie de conséquence, a refusé à ce dernier l'autorisation de séjour qu'il sollicitait ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision par le motif qu'elle n'avait pas été prise en application des dispositions législatives et réglementaires applicables à la matière ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Cons. qu'en se fondant, pour refuser à M. X... l'autorisation de travailler, et, partant, de séjourner en France, sur la situation de l'emploi à laquelle se réfèrent les dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code du travail, le préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne, n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'absence de convocation de l'intéressé devant une commission départementale consultative manque en fait ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation doit être accueilli ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Rappr. G.I.S.T.I., 20 mars 1985.