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29/03/1985 | FRANCE | N°22743

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1985, 22743


Requête du syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire, et autres tendant à l'annulation de la décision résultant des lettres des 18 février, 17 mars et 1er avril 1980 par laquelle l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique a décidé de mettre en place au sein du C.E.A. un comité central d'entreprise et des comités d'établissements par application directe des dispositions du code du travail à cet établissement public ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 1945 ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept

embre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par lett...

Requête du syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire, et autres tendant à l'annulation de la décision résultant des lettres des 18 février, 17 mars et 1er avril 1980 par laquelle l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique a décidé de mettre en place au sein du C.E.A. un comité central d'entreprise et des comités d'établissements par application directe des dispositions du code du travail à cet établissement public ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 1945 ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par lettres en date des 18 février 1980, 17 mars 1980 et 1er avril 1980 ainsi que par une note au personnel en date du 14 avril 1980, l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique a fait part de son refus de renouveler les stipulations de la convention de travail du 27 avril 1970, prorogée le 27 février 1975 pour une durée de cinq ans, relatives aux institutions représentatives du personnel et aux activités sociales, et de son intention de mettre en place les instances prévues par le code du travail à compter de la date d'expiration de cette convention ; que, par la requête susvisée, le syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire, le syndicat national du personnel de l'énergie atomique C.F.D.T., le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l'énergie atomique C.G.C. et le syndicat national de l'énergie nucléaire C.F.T.C. ont déféré à la censure du Conseil d'Etat la décision résultant de ces correspondances ;
Sur le désistement du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l'énergie atomique C.G.C. et du syndicat national de l'énergie nucléaire C.F.T.C. : Cons. que le désistement du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l'énergie atomique C.G.C. et du syndicat national de l'énergie nucléaire C.F.T.C. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique que celui-ci constitue un établissement public " de caractère scientifique, technique et industriel " ; qu'il suit de là que les membres du personnel de cet établissement non investis de fonction de direction sont liés à leur employeur par des contrats de travail relevant du droit privé ; qu'aucun statut de caractère législatif ou réglementaire n'est intervenu pour régir la situation de ces personnes ;
Cons., d'une part, que le refus opposé par l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique à la demande de renouvellement de certaines des stipulations de la convention du travail du 27 avril 1970 n'est pas détachable des rapports contractuels de droit privé liant le commissariat à l'énergie atomique à son personnel ;
Cons., d'autre part, qu'en indiquant aux syndicats requérants que les dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel seraient appliquées à compter du 27 avril 1980, l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique n'a édicté aucune règle relative à l'organisation ou au statut du personnel de cet établissement public, mais s'est borné à faire connaître son intention de prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions représentatives prévues et régies par le code du travail ; qu'une telle décision est également inséparable des rapports de droit privé unissant le commissariat à l'énergie atomique à son personnel ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par la requête du syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire et du syndicat national du personnel de l'énergie atomique C.F.D.T. n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
incompétence de la juridiction administrative .N
1 Rappr. T.C., Union nationale des syndicats de l'énergie nucléaire et d'industries connexes C.G.T.-F.O. et Bachellerie c/ Commissariat à l'énergie atomique, 11 oct. 1976, p. 703 et T.C., Commissariat à l'énergie atomique c/ Syndicat C.G.T.-F.O. du centre d'études nucléaires de Saclay et autres, 2 juill. 1979, p. 568.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 22743
Date de la décision : 29/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Actes pris par des personnes morales de droit public - Etablissement public à caractère industriel et commercial - Commissariat à l'énergie atomique - Refus de renouveler la convention collective de travail et décision d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel [1].

17-03-02-005-02, 33-02-06-01-02, 66-02 Administrateur général du C.E.A. ayant refusé de renouveler les stipulations de la convention de travail du 27 avril 1970, prorogée le 17 février 1975 pour une durée de cinq ans, relatives aux institutions représentatives du personnel et aux activités sociales et indiqué son intention de mettre en place les instances prévues par le code du travail à compter de la date d'expiration de cette convention. Le refus opposé par l'administrateur général de renouveler certaines des stipulations de la convention de travail n'est pas détachable des rapports contractuels de droit privé liant le commissariat à l'énergie atomique à son personnel. En indiquant d'autre part que les dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel seraient appliquées à compter du 27 avril 1980, l'administrateur général du C.E.A. n'a édicté aucune règle relative à l'organisation ou au statut du personnel de cet établissement public, mais s'est borné à faire connaître son intention de prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions représentatives prévues et régies par le code du travail. Une telle décision est également inséparable des rapports de droit privé unissant le C.E.A. à son personnel.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PRIVE - Commissariat à l'énergie atomique - Refus de renouveler la convention collective de travail - Décision d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel - Compétence judiciaire [1].

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - Commissariat à l'énergie atomique - Refus de renouveler la convention collective de travail - Décision d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel - Compétence judiciaire [1].


Références :

Convention du travail du 27 avril 1970 Commissariat à l'énergie atomique
Décisions du 18 février 1980, 1980-03-17, 1980-04-01 Administrateur général du C.E.A. décisions attaquées
Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1

1.

Rappr. TC, Union nationale des syndicats de l'énergie nucléaire et d'industries connexes C.G.T.-F.O. et Bachellerie c/ Commissariat à l'énergie atomique, 1976-10-11, p. 703 et T.C., Commissariat à l'énergie atomique c/ Syndicat C.G.T.-F.O. du centre d'études nucléaires de Saclay et autres, 1979-07-02, p. 568


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1985, n° 22743
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:22743.19850329
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