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29/03/1985 | FRANCE | N°45539

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1985, 45539


Requêtes de la société anonyme Locafrance et autres, agissant en exécution d'un jugement de la cour d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 8 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 sur la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière et déclare que cette disposition est entachée d'illégalité ;
Vu la loi du 2 juillet 1966 modifiée ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;


Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions de Me X..., en ...

Requêtes de la société anonyme Locafrance et autres, agissant en exécution d'un jugement de la cour d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article 8 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 sur la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière et déclare que cette disposition est entachée d'illégalité ;
Vu la loi du 2 juillet 1966 modifiée ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les interventions de Me X..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée A.R.T.P. et de la société Vag-France : Cons. que Me X... et la société Vag-France ont intérêt, l'un à ce que l'article 8 du décret précité du 4 juillet 1972 ne soit pas déclaré illégal, l'autre à ce que cette même disposition soit déclarée illégale ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 : Cons., en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er-3 ajouté à la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail par l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative aux opérations du crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, les opérations de crédit-bail " sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Le décret précisera les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraînera inopposabilité aux tiers " ; que l'inopposabilité aux tiers attachée par les dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1966 au défaut des mesures de publicité qu'elle impose affecte l'opération de crédit-bail laquelle, en vertu de l'article 1 de la loi, comporte le maintien du droit de propriété sur les biens loués au profit du crédit- bailleur ; qu'en imposant sous peine " d'inopposabilité aux tiers " l'obligation de publi- cité instituée par cet article, le législateur a entendu protéger les tiers contre l'incer- titude pouvant exister au sujet de la propriété des biens livrés au locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que, par suite, en précisant à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, que si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 2 à 5, l'entreprise de crédit bail ne peut, en application de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer aux créanciers ou ayants-cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ", les auteurs de ce décret n'ont ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation qui leur avait été consentie ; que, ledit décret ayant ainsi été pris sur habilitation du législateur, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ;
Cons., en second lieu, que le moyen tiré de ce que les articles 1er et 2 du décret du 4 juillet 1972 auraient donné au contenu de la publicité des opérations de crédit-bail une définition trop restrictive par rapport aux dispositions de l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'article 8 du décret, dont la légalité fait seule l'objet de la question préjudicielle dont est saisi le Conseil d'Etat et des conclusions des sociétés requérantes ;
rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 45539
Date de la décision : 29/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 1er-3 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée - Décret du 4 juillet 1972 - Inopposabilité aux tiers des opérations de crédit-bail n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de publicité.

01-02-01-04-02, 13-05 L'inopposabilité aux tiers, attachée par les dispositions de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, au défaut des mesures de publicité qu'elle impose, affecte l'opération de crédit-bail, laquelle, en vertu de l'article 1er de la loi, comporte le maintien du droit de propriété sur les biens loués au profit du crédit-bailleur. En imposant, sous peine "d'inopposabilité aux tiers", l'obligation de publicité instituée par cet article, le législateur a entendu protéger les tiers contre l'incertitude pouvant exister au sujet de la propriété des biens livrés au locataire en vertu d'un crédit-bail. Par suite, en précisant à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, pris pour l'application de l'article 1er-3 de la loi, que "si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles 2 à 5, l'entreprise de crédit-bail ne peut, en application de l'article 1er-3 de la loi modifiée du 2 juillet 1966, opposer aux créanciers ou ayants-cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits", les auteurs de ce décret n'ont ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation qui leur avait été consentie.

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT - Crédit-bail [loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée] - Inopposabilité aux tiers des opérations de crédit-bail n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de publicité - Décret du 4 juillet 1972 - Légalité.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 72-665 du 04 juillet 1972 art. 1, art. 2, art. 8
Loi 66-455 du 02 juillet 1966 art. 1 3, art. 2 à 5
Ordonnance 67-838 du 28 septembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1985, n° 45539
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:45539.19850329
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