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19/04/1985 | FRANCE | N°33481

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 avril 1985, 33481


Recours du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 11 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant le procès-verbal de saisie dressé à l'encontre de la société C.C.M.C. Informatique de Gestion et condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 083 francs correspondant aux taxes perçues à la suite de la saisie le 12 juillet 1977 de sept paquets qui lui étaient destinés et aux frais de constat d'huissier ;
2° au rejet de la demande présentée devant le T.A. ;
Vu le trait

é de Rome ; le code des Postes et Télécommunications ; le code pénal ; le code...

Recours du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 11 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble annulant le procès-verbal de saisie dressé à l'encontre de la société C.C.M.C. Informatique de Gestion et condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 083 francs correspondant aux taxes perçues à la suite de la saisie le 12 juillet 1977 de sept paquets qui lui étaient destinés et aux frais de constat d'huissier ;
2° au rejet de la demande présentée devant le T.A. ;
Vu le traité de Rome ; le code des Postes et Télécommunications ; le code pénal ; le code du commerce ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant qu'en constatant le 12 juillet 1977 une infraction aux dispositions de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications et en saisissant en conséquence les objets transportés, le fonctionnaire qui a signé le procès-verbal de constatation et de saisie a agi dans l'exercice des fonctions de police judiciaire dont il était chargé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité de ce procès-verbal ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; que, dès lors, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications " le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de un kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications. Il est en conséquence, interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration de s'immiscer dans ce transport " ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : " Sont exceptés de cette prohibition ... 3° les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques ainsi que tous les imprimés quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquets non cachetés faciles à vérifier " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi le 12 juillet 1977 à la suite de la saisie par l'administration des postes et télécommunications de sept colis destinés à la société C.C.M.C. Informatique de Gestion, que lesdits colis étaient clos et dépassaient le poids de un kilogramme ; qu'ils contenaient des documents comptables et informatiques destinés à être traités par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion ;
Cons., en premier lieu, que l'obligation d'envoi à découvert ne s'applique, en vertu de l'article L. 2 précité qu'aux journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques et à tous les imprimés destinés à être exceptés du monopole postal ; qu'en l'absence de dispositions expresses, cette obligation ne peut être étendue aux paquets et papiers exceptés du monopole en vertu de l'article L. 1 précité : qu'il ne résulte pas davantage du 1er alinéa de l'article 187 du code pénal qui n'a d'autre objet que de réprimer la violation du secret des correspondances confiées à l'administration des postes une présomption de lettre pesant sur tous les envois clos ; que dès lors le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son argumentation sur ce point ;
Cons, en second lieu, que les paquets saisis, qui ne contenaient que des documents destinés à être traités par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion dans le cadre de son activité, présentaient le caractère de papiers d'affaires exceptés à ce titre, compte tenu de leur poids, du monopole postal en vertu de l'article L. 1 précité ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat au remboursement des sommes indûment perçues ainsi que des frais de constat d'huissier engagés par la société C.C.M.C. Informatique de Gestion ;
annulation de l'article 1er du jugement ; rejet des conclusions de la société tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction et de saisie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; rejet du surplus .N
1 Cf. T.C., Association " Service technique pour les activités de jeunesse ", 6 nov. 1978, p. 652.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE - Taxes postales perçues à la suite de la saisie de paquets transportés en infraction avec les dispositions des articles L - 1 et L - 2 du code des postes et télécommunications - Compétence administrative [1].

17-03-02-07-05-02, 51-01-01-01[1] En constatant une infraction aux dispositions de l'article L.1 du code des postes et télécommunications - qui interdit à tout entrepreneur de transport, ainsi qu'à toute personne étrangère à l'administration des postes et télécommunications de s'immiscer dans le transport des lettres et des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1kg - et en saisissant, en conséquence, les objets transportés, le fonctionnaire qui signe le procès-verbal de constatation et de saisie agit dans l'exercice des fonctions de police judiciaire dont il est chargé. Il n'appartient dès lors pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité d'un tel procès-verbal.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Mesures de police judiciaire - Existence - Compétence de la juridiction judiciaire - Saisie de paquets par l'administration postale [article L - 1 du code des postes et télécommunications].

17-03-01-02-03, 19-02-01-01, 51-01-01-01[2] Un litige tendant au remboursement de taxes postales perçues par l'Etat à la suite de la saisie de paquets transportés en infraction avec les dispositions des articles L.1 et L.2 du code des postes et télécommunications ressortit à la compétence de la juridiction administrative [sol. impl.].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence de la juridiction administrative - Taxes postales perçues à la suite de la saisie de paquets transportés en infraction avec les dispositions des articles L - 1 et L - 2 du code des postes et télécommunications [1].

51-01-01-01[3] Aux termes de l'article L.1 du code des postes et télécommunications "le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de un kilogramme est exclusivement confié à l'administration des postes et télécommunications. Il est, en conséquences, interdit à tout entrepreneur de transports ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration de s'immiscer dans ce transport". Aux termes de l'article L.2 du même code : "Sont exceptés de cette prohibition... 3°] les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquets non cachetés faciles à vérifier". Administration des postes et télécommunications ayant saisi, pour infraction à ces dispositions, sept colis clos dépassant le poids de un kilogramme contenant des documents comptables et informatiques destinés à être traités par une société d'informatique de gestion. Ces paquets, qui ne contenaient que des documents destinés à être traités par la société dans le cadre de ses activités, présentaient non le caractère de "lettres" mais celui de papiers d'affaires exceptés à ce titre, compte tenu de leur poids, du monopole postal et auxquels ne s'appliquaient pas, compte tenu des termes de l'article L.2 du code des postes et télécommunications, l'obligation d'envoi à découvert.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - QUESTIONS GENERALES [1] Saisie de paquets par l'administration postale [Article L - 1 du code des postes et télécommunications] - Régularité du procès-verbal de saisie - Compétence judiciaire - [2] - RJ1 Saisie de paquets par l'administration postale [Article L - 1 du code des postes et télécommunications] - Taxes postales perçues à la suite de la saisie - Contentieux - Compétence administrative [1] - [3] "Lettre" au sens de l'article L - 1 du code des postes et télécommunications - Notion - Envoi sous plis fermés de bordereaux et de bandes magnétiques d'une entreprise à une société d'informatique - Inapplicabilité.


Références :

Code des postes et télécommunications L1, L2 3
Code pénal 187 al. 1

1.

Cf. T.C., Association "Service technique pour les activités de jeunesse", 1978-11-06, p. 652


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 1985, n° 33481
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/04/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33481
Numéro NOR : CETATEXT000007708662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-04-19;33481 ?
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