Requête de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique C.F.D.T. et autres, tendant à ce que le décret n°"83-299 du 13"avril 1983 soit annulé en tant qu'il prévoit, dans son article"4-2°, qu'un quart du conseil supérieur des universités est nommé par le ministre de l'éducation nationale";
Vu l'ordonnance n°"58-1373 du 30"décembre 1958"; le décret n°"58-1202 du 11"décembre 1958 et notamment son article"1er-3°"; l'ordonnance du 4"février 1959 relative au statut général des fonctionnaires"; la loi n°"68-978 du 12"novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée et notamment ses articles"9 et 31"; la loi n°"64-1325 du 26"décembre 1964"; le décret n°"75-755 du 7"août 1975 relatif au conseil supérieur des hôpitaux"; le décret n°"82-139 du 5"février 1982"; les décrets n°s 82-451 et 82-452 du 28"mai 1982"; le décret n°"82-988 du 22"novembre 1982"; le décret n°"63-766 du 30"juillet 1963"; l'ordonnance du 31"juillet 1945 et le décret du 30"septembre 1953"; la loi du 30"décembre 1977";
Considérant ..." jonction ";".".
Cons. qu'aux termes de l'article"8 du décret du 30"juillet 1963 susvisé, "le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale"; que texte attaqué, qui n'est pas au nombre de ceux qui sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale dans les conditions fixées par l'article 21 du décret précité, a été pris "le Conseil d'Etat section des finances entendu"; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le Conseil d'Etat n'a pas été régulièrement consulté";
Cons. qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait que le décret attaqué fût pris après consultation tant du conseil supérieur de l'éducation nationale que du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche institué par l'article"9 de la loi du 12"novembre 1968";
Cons. que, selon l'article"1er 2° du décret n°"58-1202 du 11"décembre 1958, le conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical" attachées aux hôpitaux et hospices publics"; que la consultation prévue par ces dispositions n'a pas de caractère obligatoire"; qu'une telle consultation n'est pas davantage exigée par l'article"8 de l'ordonnance du 30"décembre 1958 qui définit les règles applicables à la détermination du statut du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers universitaires, auquel ne s'applique pas l'article"44-10 du décret du 11"décembre 1958";
Cons. enfin qu'en vertu de l'article"2 du décret n°"82-139 du 5"février 1982 instituant un comité technique paritaire central des personnels enseignants titulaires de statut universitaire, le comité est compétent "pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires"; que l'article"11 du même décret dispose que le mandat de ses membres est de trois ans"; qu'aux termes de l'article"31 du décret n°"82-452 du 28"mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires "les comités techniques paritaires en exercice à la da de la publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres"; que le décret du 22"novembre 1982 relatif au comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale a conféré à celui-ci les compétences définies au titre"III du décret n°"82-452 du 28"mai 1982 "à l'exception de celles attribuées par le décret du 5"février 1982 susvisé au comité technique paritaire central des personnels enseignants titulaires de statut universitaire"; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, le comité technique paritaire central des personnels enseignants titulaires de statut universitaire était dépourvu d'existence légale";
Cons. que, si l'article"15 de l'ordonnance du 4"février 1959 susvisée exige que les membres des commissions administratives paritaires soient élus, le décret attaqué a, non pas institué une telle commission, mais créé un organisme propre aux personnels universitaires dont les statuts peuvent légalement déroger aux dispositions de ladite ordonnance conformément au dernier alinéa de son article"2";
Cons. qu'aux termes de l'article"31 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organismes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui des intéressés. Nul ne peut être élu pour plus de six ans ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen"; que ni ces dispositions législatives ni les principes dont elles s'inspirent ne font obstacle à un mode de représentation comprenant, pour les trois-quarts, des membres élus et, pour un quart, des membres désignés par le ministre"; que les dispositions de l'article"6 du décret attaqué, en vertu desquelles le ministre de l'éducation nationale détermine, le cas échéant conjointement avec le ministre chargé de la santé, en tout ou en partie, la représentations des personnels d'une section ou d'une sous-section lors de sa création, ou d'une catégorie de personnel lorsque, dans cette catégorie, le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, ont pour objet d'assurer une représentation effective des personnels en tenant compte de la diversité de leurs situations et ne sont, dès lors, entachées d'aucune illégalité"; que la faculté, ouverte par l'article"9 du décret, de faire appel, dans les réunions du conseil et de ses organismes subordonnés, à la participation de certains membres du conseil supérieur choisis à titre personnel n'a pas pour effet de dénaturer le rôle de représentation du conseil supérieur"; qu'enfin les dispositions de l'article"10 autorisant le ministre à réunir des intersections composées en nombre égal de représentants de sections ou de sous-sections désignés après avis des bureaux de section concernés ne sont contraires à aucune disposition législative applicable au fonctionnement du conseil supérieur";
Cons. que les dispositions législatives précitées qui prévoient expressément l'éventualité d'une représentation des personnels assimilés aux enseignants et d'un rang égal à ceux-ci ne s'opposaient pas à ce que soient représentés au conseil supérieur des chercheurs assimilés aux enseignants d'un rang égal à ceux-ci, ni à ce que soient éligibles ceux qui ont la qualité de titulaire"; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article"5 désignent avec une suffisante précision les catégories de personnels assimilés aux corps de l'enseignement supérieur et n'ont pas édicté de subdélégation illégale en prévoyant que la liste en serait dressée par arrêté ministériel"; que les dispositions invitant certains des intéressés à demander leur inscription sur les listes électorales, qui sont destinées à faciliter la constitution de ces listes, ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire";
Cons. toutefois qu'en instituant la participation des assistants titulaires à l'élection de représentants au conseil supérieur des universités de corps de personnels de l'enseignement supérieur auxquels ils n'appartiennent pas et alors que ce conseil supérieur n'est pas compétent pour examiner les mesures individuelles intéressant les assistants, le décret attaqué contrevient à un principe général régissant l'organisation des institutions représentatives de la fonction publique"; que la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche est donc fondée à demander l'annulation de l'article"4 du décret en tant qu'il prévoit la participation des assistants titulaires aux élections dans le collège des maîtres assistants et chefs de travaux et personnels assimilés"; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les assistants n'auraient pu légalement être exclus de l'éligibilité ne saurait être accueilli";
Cons. qu'aux termes du 6e"alinéa du 1° de l'article"4 du décret attaqué": "Les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. Toutefois, lorsque la différence des nombres de voix obtenues par deux candidats d'une même liste ne dépasse pas de 5"%, au moins, le nombre de voix obtenues par le candidat de cette liste qui a recueilli le moins de suffrages, le siège est attribué dans l'ordre de présentation"..." que ce texte a pour effet, lorsque deux candidats d'une même liste ont obtenu un nombre de voix voisin de celui recueilli par le dernier de la liste, de faire proclamer élu le candidat le mieux placé sur la liste en dépit d'un avantage en voix acquis par l'autre"; que l'application de cette disposition réglementaire aboutirait à méconnaître pour partie les résultats de l'élection"; que la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche est dès lors fondée à demander l'annulation de la disposition dont s'agit";
Cons. qu'aux termes de l'article"7 du décret attaqué": "Le mandat des membres du conseil supérieur des universités a une durée de six"ans"..."Le conseil est renouvelable par moitié tous les trois"ans"; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, à l'expiration d'un délai de trois"ans à compter de la constitution initiale du conseil, il est procédé par tirage au sort à la désignation des membres élus dont le mandat vient à son terme"; que l'application de ces dispositions au premier renouvellement suivant l'entrée en vigueur du décret implique la désignation des membres renouvelables"; qu'en prescrivant le recours à des tirages au sort, et en précisant que ceux-ci seront organisés tant au niveau des sections et des sous-sections du conseil qu'à l'intérieur de chacun des collèges électoraux, le décret attaqué a assuré le respect de l'égalité entre les membres du conseil";
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les dispositions de l'article"4 du décret attaqué en tant qu'elles prévoient la participation des assistants titulaires aux élections dans le collège des maîtres assistants et chefs de travaux et personnels assimilés et qu'elles règlent l'attribution des sièges lorsque la différence du nombre des voix obtenues par deux candidats d'une liste ne dépasse pas de 5"% au moins le nombre de voix obtenues par le candidat de cette liste qui a recueilli le moins de suffrages, et de rejeter le surplus des conclusions des requêtes";
annulation des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-299 en tant qu'elles prévoient la participation des assistants titulaires à l'élection des membres du conseil supérieur des universités dans le collège des maîtres assistants et chefs de travaux et personnels assimilés et qu'elles règlent l'attribution des sièges lorsque la différence du nombre des voix obtenues par deux candidats d'une liste ne dépasse pas de 5"% au moins le nombre de voix obtenues par le candidat de cette liste qui a recueilli le moins de suffrage"; rejet du surplus .
1 Rappr. Cons. const., 20"janv. 1984, 83.165 DC"; Fédération des syndicats généraux de l'éducation et de la recherche, 19"avr. 1985, n°"40.572.