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22/04/1985 | FRANCE | N°35962

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 avril 1985, 35962


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Garage Salmer, la décharge partielle des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1979 ;
2° la remise intégrale à la charge de la société des droits et pénalités dont le dégrèvement a été accordé par ledit jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts

; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 déce...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Garage Salmer, la décharge partielle des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1979 ;
2° la remise intégrale à la charge de la société des droits et pénalités dont le dégrèvement a été accordé par ledit jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société Garage Salmer, qui exploite un fonds de commerce de réparation et de vente de véhicules automobiles, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée, au taux intermédiaire de 17,6 %, sur le prix total de vente des automobiles qu'elle avait acquises pour être utilisées par elle dans un premier temps, comme véhicules de démonstration ; que l'administration, estimant que ces ventes relevaient du taux majoré de 33,3 % de la taxe, a réclamé à la société un complément de droits, au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 janvier 1979 ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande l'annulation du jugement, en date du 7 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société la décharge de ce supplément d'imposition ;
Cons., en premier lieu, que, par véhicules automobiles d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation ; que les dispositions de la loi du 6 janvier 1966, applicable à compter du 1er janvier 1968, n'ont eu, contrairement à ce que soutient le ministre, ni pour objet ni pour effet de modifier la définition des biens d'occasion ; qu'il résulte de l'instruction que les véhicules donnant lieu à l'imposition contestée ont été acquis du constructeur par la société Garage Salmer qui les a utilisés comme véhicules de démonstration avant de les revendre à des particuliers ; qu'ils sont, du fait de cette acquisition, et nonobstant la circonstance que la société ne les a pas portés en immobilisation, sortis du cyle de production ; qu'ils avaient fait déjà l'objet, au moment de leur revente aux clients, d'une utilisation, tout en demeurant propres à être employés en l'état ou après réparation ; qu'ils devaient, par suite, être regardés comme des " véhicules automobiles d'occasion " et non comme des véhicules neufs ;
Cons., en second lieu qu'aux termes de l'article 280 du code général des impôts : " 2. Le taux intermédiaire est ... applicable : ... Aux ventes de véhicules automobiles d'occasion ... lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g " ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ...g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, en ce qui concerne ... les ventes d'objets d'occasion ... " ; qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code, pris sur le fondement de l'article 281 de ce code : " Le taux majoré ... s'applique aux opérations d'achat ... de vente ... portant sur les biens neufs ou d'occasion, désignés ci-après : ... 4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j du code général des impôts relatives aux automobiles d'occasion, voitures automobiles ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 232 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code : " Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur ... " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée n'est applicable qu'aux ventes de véhicules automobiles d'occasion qui sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g, soit sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, et que, lorsque cette condition n'est pas remplie, les ventes de véhicules automobiles d'occasion sont soumises au taux majoré de la taxe ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Garage Salmer a, lors de la revente des véhicules de démonstration qu'elle avait acquis, facturé à ses clients, et acquitté, la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de vente ; que, dès lors, ces ventes, qui n'étaient pas imposées dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 266-1-g, du code relevaient de la taxe sur la valeur ajoutée non au taux intermédiaire mais au taux majoré de celle-ci ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Garage Salmer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés, ainsi que des majorations correspondantes ;
annulation du jugement et remise à la charge de la société, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les majorations correspondantes, dont décharge lui avait été accordée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1979.N
1 Cf. Compagnie générale de mécanique, 24 févr. 1964, 53.383, p. 137.
2 Cf. S.A. Savila, 7 juill. 1972, 78.066, p. 532.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 35962
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale droit maintenu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Cession de biens et produits - Biens d'occasion - Notion [1] - Absence d'effet de la loi du 6 janvier 1966 - Véhicules automobiles d'occasion - Véhicules de démonstration [2].

19-06-02-01-01 Les dispositions de la loi du 6 janvier 1966, applicable à compter du 1er janvier 1968, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier la définition des biens d'occasion. Par véhicules automobiles d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation. Application de cette définition à des véhicules de démonstration.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX [1] - RJ1 - RJ2 Taux intermédiaire - Véhicules automobiles d'occasion [article 280-2-j du C - G - I - ] - Notion [1] - Véhicules de démonstration [2] - Conditions d'application du taux intermédiaire : vente imposée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat - [2] Taux majoré - Ventes de véhicules automobiles d'occasion - Imposition sur le prix de vente total.

19-06-02-09-01[1] Les dispositions de la loi du 6 janvier 1966, applicable à compter du 1er janvier 1968 n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier la définition des biens d'occasion, par véhicules automobiles d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation. Sont regardés comme tels des véhicules acquis du constructeur par une société qui les a utilisés comme véhicules de démonstration avant de les revendre à des particuliers. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles 280-2-j, 266-1-g, 89 de l'annexe III et 232 de l'annexe II au C.G.I. que le taux intermédiaire de la T.V.A. n'est applicable qu'aux ventes de véhicules automobiles d'occasion qui sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g, soit sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

19-06-02-09-01[2] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 280-2-j, 266-1-g, 89 de l'annexe III et 232 de l'annexe II du C.G.I. que les ventes de véhicules automobiles d'occasion sont soumises au taux majoré de la T.V.A. lorsqu'elles sont imposées sur la totalité du prix de vente.


Références :

CGI 266 1 g
CGI 273
CGI 280 2
CGI 281
CGIAN2 232
CGIAN3 89 4
Loi 66-10 du 06 janvier 1966

1.

Cf. Compagnie générale de mécanique, 1964-02-24, 53383, p. 137. 2.

Cf. S.A. "Savila", 1972-07-07, 78066, p. 532


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1985, n° 35962
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35962.19850422
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