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26/04/1985 | FRANCE | N°31752;44482;45259;48725;48727

France | France, Conseil d'État, Section, 26 avril 1985, 31752, 44482, 45259, 48725 et 48727


1° Requête de la commune de Larrau tendant à :
l'annulation du jugement du 2 décembre 1980 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1980 déclarant nulle de droit sa délibération du 2 février 1980 relative à l'attribution des droits de chasse sur des terres lui appartenant ;
l'annulation dudit arrêté ;
2° Requête de la même tendant :
à l'annulation du jugement du 18 mai 1982 du tribunal administratif de Pau annulant la délibération du conseil municipal du 27 mars 1982 donnant à bail le

droit de chasse sur des terres appartenant à la commune à l'association communal...

1° Requête de la commune de Larrau tendant à :
l'annulation du jugement du 2 décembre 1980 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1980 déclarant nulle de droit sa délibération du 2 février 1980 relative à l'attribution des droits de chasse sur des terres lui appartenant ;
l'annulation dudit arrêté ;
2° Requête de la même tendant :
à l'annulation du jugement du 18 mai 1982 du tribunal administratif de Pau annulant la délibération du conseil municipal du 27 mars 1982 donnant à bail le droit de chasse sur des terres appartenant à la commune à l'association communale des chasseurs de Larrau ;
au rejet de la demande d'annulation présentée devant le T.A. par le président de la commission syndicale du pays de Soule ;
3° Requête de la même tendant à :
l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 1982 de la commission syndicale du pays de Soule relative à l'adjudication des droits de chasse ;
l'annulation de ladite délibération ;
4° Requête de la même commune tendant :
à l'annulation du jugement du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Larrau du 2 octobre 1982 autorisant de clôturer les parcelles 449 et 450 ;
au rejet de la demande d'annulation présentée par la commission syndicale du pays de Soule ;
5° Requête de la même tendant :
à l'annulation du jugement du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Larrau du 2 octobre 1982 attribuant les droits de chasse à l'association communale de chasse de Larrau dans la forêt de Holçarte ;
au rejet de la demande en annulation présentée par le préfet et la commission syndicale du pays de Soule ;
Vu le code civil ; le code des communes ; la loi du 10 juillet 1837 sur l'administration municipale et notamment ses articles 70 et 71 ; l'ordonnance royale du 3 juin 1838 et le décret du 9 mai 1882 ; la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la précédente ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de Larrau en date des 2 février 1980, 27 mars 1982 et 2 octobre 1982 autorisant le maire à louer des droits de chasse sur des terres dont la commune s'estime propriétaire exclusive et autorisant les propriétaires de chevaux de la commune à clôturer deux parcelles faisant partie de ces terres :
Sur la recevabilité des demandes en annulation des délibérations du 27 mars 1982 et 2 octobre 1982 présentées devant le tribunal administratif de Pau par la commission syndicale du Pays de Soule : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission syndicale du Pays de Soule a été instituée par ordonnance royale du 3 juin 1838 intervenue, conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1837 alors en vigueur, à la demande d'au moins une des communes concernées ; que le décret du 9 mai 1882 s'est borné à prescrire le renouvellement des membres de la commission syndicale sans exiger que soit prise une nouvelle décision institutive ; que la commune de Larrau n'est donc pas fondée à soutenir que la commission syndicale ne pouvait, faute d'existence légale, agir en justice ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 162-2 du code des communes, " les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière " et qu'en vertu de l'article L. 162-1 du même code les délibérations de la commission syndicale sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux ; que ces dispositions, qui dérogent aux dispositions du code civil prévoyant que les biens indivis sont gérés suivant la règle d'unanimité, habilitaient la commission syndicale du Pays de Soule à décider, par vote acquis à la majorité, d'exercer les actions en justice relatives à la défense des biens dont elle était chargée d'assurer la gestion; qu'enfin, la commission syndicale du Pays de Soule, dont la commune n'établit pas qu'elle ait été irrégulièrement composée, avait intérêt à attaquer les délibérations du conseil municipal de Larrau, par lesquelles cette commune prétendait exercer des droits de propriétaire exclusif sur des terres dont ladite commission estimait qu'elles étaient au nombre de celles dont la gestion lui était confiée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Larrau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a admis la recevabilité des demandes en annulation qui lui ont été présentées par la commission syndicale du Pays de Soule ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Cons. que le président du tribunal administratif de Pau a pu, à bon droit en application des dispositions de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, décider qu'il y avait lieu de dispenser d'instruction les déférés du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques et les demandes de la commission syndicale relatifs aux délibérations du conseil municipal de Larrau du 2 octobre 1982 ; que, par suite, la commune de Larrau n'est pas fondée à soutenir que les jugements en date du 4 janvier 1983 auraient été rendus sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Larrau des 2 février 1980, 27 mars 1982 et 2 octobre 1982 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes " le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ... " ;
Cons. qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 juin 1982, devenu définitif, que les terres pour lesquelles la commune de Larrau a pris les délibérations précitées ne sont pas sa propriété exclusive mais appartiennent de façon indivise aux quarante-trois communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule ; que l'administration de ces biens revient donc non à la commune de Larrau mais, en vertu de l'article L. 162-2 précité du code des communes, à la commission syndicale ; que, par suite, en prenant des délibérations relatives à l'administration de ces biens, le conseil municipal de Larrau s'est illégalement substitué à la commission syndicale et a délibéré sur un objet étranger à ses attributions, qu'il suit de là que la commune de Larrau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 2 décembre 1980, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 mars 1980 déclarant nulle de droit sa délibération du 2 février 1980 et que, par ses jugements du 18 mai 1982 et du 4 janvier 1983, il a annulé ses délibérations du 27 mars et du 2 octobre 1982 ;
En ce qui concerne la délibération de la commission syndicale du Pays de Soule du 27 mars 1982 décidant la mise en adjudication de droits de chasse : Cons., d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission syndicale du Pays de Soule avait une existence légale, d'autre part, qu'elle était habilitée à procéder à l'administration des biens soumis à sa gestion par des délibérations prises à la majorité, enfin que les biens dont s'agit appartiennent de façon indivise à quarante trois communes regroupées au sein de cette commission ; d'autre part, qu'en décidant la mise en adjudication de la location de cols et de cabanes de chasse, la commission a pris non un acte de disposition mais un acte d'administration relevant de sa compétence ; que la commune de Larrau n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 6 juillet 1982, le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées à l'encontre de la délibération en date du 27 mars 1982 de la commission syndicale du Pays de Soule ;
rejet .N
1 Ab. jur., Consorts Y..., 24 oct. 1934, p. 950 ; Consorts X... 15 nov. 1978, T., p. 727.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 31752;44482;45259;48725;48727
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION - Décision de louer une parcelle - Légalité subordonnée à la propriété de cette parcelle [1].

16-04-02-01-02, 17-04-01-01, 54-07-01-04-035 Demande d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ayant autorisé le maire à louer des droits de chasse sur des terres dont la commune s'estimait propriétaire exclusive. Arrêt de cour d'appel, devenu définitif, ayant jugé que ces terres n'étaient pas la propriété exclusive de la commune, mais appartenaient de façon indivise à 43 communes regroupées au sein d'une commisssion syndicale. Par suite, en prenant des décisions relatives à l'administration desdites terres, le conseil municipal de la commune s'est illégalement substitué à la commission syndicale et a délibéré sur un objet étranger à ses attributions [sol. impl.].

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Question préjudicielle du juge administratif au juge judiciaire - Droit de propriété - Délibération d'un conseil municipal autorisant la location de droits de chasse sur des parcelles - Moyen tiré de l'absence de propriété exclusive de la commune [sol - impl - ] [1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Moyen tiré - à l'encontre d'une délibération communale relative à la location de parcelles - de la non-appartenance desdites parcelles au domaine de la commune [sol - impl - ] [1].


Références :

Code des communes L162-2, L121-26, L162-1
Code des tribunaux administratifs R114
Décret du 09 mai 1882
Loi du 10 juillet 1837 art. 70
Ordonnance royale du 03 juin 1838

1. Ab. jur. 1934-10-24, Consorts Laroué, p. 950 ;

1978-11-15, Consorts Baldacci, T. p. 727


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1985, n° 31752;44482;45259;48725;48727
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:31752.19850426
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